Recovery Service v. Alimentary Debtor Regarding Insolvency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IADespite a prior criminal court ruling that imposed an alimentary obligation, the court found insufficient proof of the debtor's insolvency submitted by the recovery service, noting that the debtor possessed a significant, readily accessible receivable of 18 million monetary units, rented an apartment, and had committed to covering educational expenses for at least one child, thereby negating the claim that the debtor was too poor to pay the maintenance support.
Regeste Legislator
OfficielOBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CHOMAGE; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; PROCEDURE PREPARATOIRE; ENFANT; MINORITE(AGE); INSOLVABILITE; SUPPRESSION(EN GENERAL); REPRISE; PAIEMENT; IP | Dans la mesure où le jugement du Tribunal de police indique que le débiteur des pensions alimentaires est titulaire d'une créance de US $ 18 millions, dont il pouvait bénéficier rapidement, qu'il est locataire d'un logement au loyer mensuel de CHF 1'400.-- et qu'il s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage de l'un au moins de ses enfants pour l'année 1997/1998, la démonstration de l'impécuniosité dudit débiteur n'a pas été faite par le SCARPA. | LARPA.11
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/478/1998
### [ATA/452/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872819) du 28.07.1998 ( IP ) , ADMIS
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CHOMAGE; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; PROCEDURE PREPARATOIRE; ENFANT; MINORITE(AGE); INSOLVABILITE; SUPPRESSION(EN GENERAL); REPRISE; PAIEMENT; IP
Normes :
LARPA.11
Parties :
DOUKAKIS Françoise / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT
Résumé :
Dans la mesure où le jugement du Tribunal de police indique que le débiteur des pensions alimentaires est titulaire d'une créance de US $ 18 millions, dont il pouvait bénéficier rapidement, qu'il est locataire d'un logement au loyer mensuel de CHF 1'400.-- et qu'il s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage de l'un au moins de ses enfants pour l'année 1997/1998, la démonstration de l'impécuniosité dudit débiteur n'a pas été faite par le SCARPA.
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