Failure to Pay Advance Fee Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance fee of CHF 500, which was requested by letter dated March 13, 2024, with a deadline of March 25, 2024, pursuant to the relevant procedural law, leading the court to deem the appeal non-receivable under the simplified procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance Fee Renders Appeal Inadmissible: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The appeal was processed according to the simplified procedure referenced here.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
This provision is mentioned concerning the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/871/2024-EXPLOI ATA/450/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 8 avril 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD intimée
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Considérant :
que, le 12 mars 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 4 mars 2024 par la commission d'examens LRDBHD ;
que par lettre datée du 13 mars 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 25 mars 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2024 par A______ contre la décision du 4 mars 2024 prise par la commission d'examens LRDBHD ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
A/871/2024
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Genève, le la greffière :
A/871/2024