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ATA/450/2020 • CJ GE ATA/450/2020 Généré par l'IA

Procedural Indemnity Award in Public Procurement Appeal Reclamation

Numéro de cause ATA/450/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a public procurement dispute where one party had successfully appealed a decision awarding a contract to another party, the victorious party filed a timely administrative reclamation after the initial court ruling failed to award them any procedural indemnity despite having requested it and successfully defended against the initial appeal. The court reviewed the claim under the applicable administrative procedure law, noting its broad discretion in awarding indemnities as a partial compensation for legal fees, and found that the initial decision constituted a clear error since the claimant had requested an indemnity and prevailed on the merits. Consequently, the court partially admitted the reclamation, awarding the victorious party CHF 2,000 in procedural indemnity, to be borne by the losing party from the original administrative appeal.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 4 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA, art. 87 al. 1 LPA; Procedural Indemnity Award in Public Procurement Appeal Reclamation: The court reviewed the claim under the applicable administrative procedure law, noting its broad discretion in awarding indemnities as a partial compensation for legal fees, and found that the initial decision constituted a clear error since the claimant had requested an indemnity and prevailed on the merits. Consequently, the court partially admitted the reclamation, awarding the victorious party CHF 2,000 in procedural indemnity, to be borne by the losing party from the original administrative appeal.

Mots-clés

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procédure d'adjudication frais de la procédure contrat de droit administratif indemnisation étatique demande partielle testament public

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 et 2 LPA

Cited in the dispositive to state that no appeal fee (émolument) or legal costs indemnity will be awarded in this specific reclaim procedure.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the reasoning (section 5) as the basis for the decision regarding the non-collection of fees (émolument) in this reclaim procedure.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning (section 5) as the basis for the decision regarding the non-award of a legal costs indemnity in this reclaim procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the dispositive as the condition for resorting to a subsidiary constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire).

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/31/2020-PROC ATA/450/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2020

dans la cause

SERBECO SA représentée par Me Pierre Gabus, avocat contre

SOGETRI SA représentée par Me Marc Balavoine, avocat et VILLE DE GENÈVE – CENTRALE MUNICIPALE D’ACHAT ET D’IMPRESSION représentée par Me Michel D’Alessandri, avocat

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EN FAIT

1) Par acte mis à la Poste le 25 janvier 2019, Sogetri SA (ci-après : Sogetri) a recouru contre une décision de la Ville de Genève (ci-après : la ville) adjugeant un marché public à Serbeco SA (ci-après : Serbeco) (cause A/348/2019).

2) Tant dans sa détermination sur effet suspensif du 12 février 2019 – de dixsept pages - que dans sa réponse sur le fond du recours du 30 avril 2019 – de douze pages - Serbeco a conclu à ce que Sogetri soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

3) Par décision du 28 mars 2019 (ATA/332/2019), la présidence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

4) Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes, d’une durée de nonante minutes, a été tenue le 17 juin 2019.

5) Par arrêt du 10 décembre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours et mis un émolument de CHF 1'300.- à la charge de Sogetri (ATA/1781/2019 ; cause A/348/2019)

Elle n’a en revanche pas alloué d’indemnité de procédure, indiquant que Serbeco « n’y a pas conclu et n’a pas allégué avoir supporté de frais pour sa défense ».

6) Le 6 janvier 2020, Serbeco a saisi la chambre administrative d’une réclamation visant à ce qu’une indemnité de procédure, arrêtée à CHF 3'500.- au moins, au vu de l’activité déployée par son mandataire et du résultat obtenu, lui soit accordée.

7) Le 30 janvier 2020, la ville a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur l’issue de cette réclamation.

8) Le 11 février 2020, Sogetri a conclu à ce que la réclamation soit rejetée, subsidiairement à ce qu’une indemnité de procédure ne dépassant pas CHF 500.- soit allouée à Serbeco.

La procédure avait établi que Serbeco n’avait pas entrepris certaines démarches à temps ; elle avait produit une réponse sur effet suspensif et une réponse au fond et n’avait plus participé à la procédure après l’audience du 17 juin 2019, dès lors que le marché avait été signé.

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9) Exerçant son droit à la réplique le 24 février 2020, Serbeco a maintenu ses conclusions antérieures.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2) Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

3) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ;

ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ;

ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

c. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ;

1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). La fixation des dépens s'effectue en

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fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ;

arrêt 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

4) En l’espèce, la chambre administrative a manifestement commis une erreur en n’allouant pas d’indemnité de procédure à Serbeco, laquelle y avait conclu et obtenu gain de cause.

S’agissant du montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée à CHF 2'000.-. Ce montant tient compte de la pratique de la chambre administrative, du volume des deux écritures produites ainsi que de la participation de Serbeco à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes d’une durée de nonante minutes.

Cette indemnité sera mise à la charge de Sogetri, qui succombe.

5) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans (ATA/1196/2017 du 22 août 2017 et les références citées), aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause. De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 6 janvier 2020 par Serbeco SA contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 10 décembre 2019 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à Serbeco SA à la charge de Sogetri SA dans le cadre de la cause A/348/2019 ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure dans la présente cause ;

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dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;;

communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat de la recourante, à Me Marc Balavoine, avocat de Sogetri SA, ainsi qu’à Me Michel D’Alessandri, avocat de la Ville de Genève – centrale municipale d’achat et d’impression.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

C. Meyer F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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