Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a prior administrative decision, but the appeal became moot because the administrative office subsequently cancelled its original decision following the company's compliance with the underlying requirements, meaning no award of procedural costs could be granted to the appellant as the basis for the appeal arose from circumstances post-dating the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Action: communique le présent arrêt, en copie, à Me Anne Troillet Maxwell et Me Pascal Giorgis, avocats de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify declaring the appeal without object because the annulment occurred after the decision under challenge.
Cited to decide on the non-allocation of procedural costs to the appellant.
Cited to specify the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4191/2017
### [ATA/449/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891032) du 08.05.2018 ( EXPLOI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0004/ATA_000449_2018_A_4191_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4191/2017-EXPLOI ATA/449/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018
1ère section
dans la cause
A______ SÀRL
représentée par Mes Anne Troillet Maxwell et Pascal Giorgis, avocats
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
Vu le recours interjeté le 18 octobre 2017 par A______ Sàrl contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 15 septembre 2017, avec notamment une conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure ;
vu les écritures des parties ;
vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 18 décembre 2017 restituant l’effet suspensif au recours et prononçant la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2018 ;
vu les requêtes concordantes des parties demandant la suspension à nouveau de la procédure ;
vu la suspension de la procédure prononcée à nouveau le 12 mars 2018 sur requêtes concordantes des parties ;
vu le courrier de l’OCIRT du 29 mars 2018 informant la chambre administrative de l’annulation, avec effet immédiat, de sa décision du 15 septembre 2017 rendue à l’encontre de la recourante, en raison de la mise en conformité effectuée par celle-ci à la suite de la décision querellée, ce qui excluait l’octroi d’une indemnité de procédure ;
vu le courrier de la recourante adressé à la chambre administrative du 19 avril 2018 s’en rapportant à justice concernant l’octroi ou non d’une indemnité de procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet (art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, a contrario) ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ne sera allouée à la recourante, l’annulation de la décision querellée étant due à des circonstances postérieures au prononcé de la décision attaquée ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la reprise de la procédure ;
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt, en copie, à Me Anne Troillet Maxwell et Me Pascal Giorgis, avocats de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : K. de Lucia · La présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :