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ATA/448/2025 • CJ GE ATA/448/2025 Généré par l'IA

Joinder of Necessary Party in Administrative Appeal

Numéro de cause ATA/448/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A party appealed a state council letter, and the administrative chamber found that an individual, due to their position on a board, would be legally affected by the outcome of the proceedings. Consequently, the court ordered that this individual be called as a party to the case, allowing them to exercise their rights, and ordered the relevant documents to be served upon them, reserving the decision on costs until the final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Joinder of Necessary Party in Administrative Appeal: Consequently, the court ordered that this individual be called as a party to the case, allowing them to exercise their rights, and ordered the relevant documents to be served upon them, reserving the decision on costs until the final judgment.

Mots-clés

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jonction de causes documents de tiers dépens frais administratifs recours du personnel domicile d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the preamble as a relevant legal basis, leading to the order to call a third party into the proceedings.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing an appeal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1411/2025-DELIB ATA/448/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 avril 2025

dans la cause

A______ recourant

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 19 avril 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le A______ contre le courrier du Conseil d’État du 5 mars 2025 ;

vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

considérant que la situation juridique de B______, en sa qualité de membre du conseil d’administration des C______ (C______), est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;

qu’elle sera dès lors appelée en cause ;

que B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de B______ ; dit qu’une copie du recours, du courrier attaqué, des pièces et de la présente décision seront communiqués à B______ le 30 avril 2025 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'au Conseil d'État.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

A/1411/2025

- 3/3 -

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1411/2025