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ATA/446/2008 • CJ GE ATA/446/2008 Généré par l'IA

Appeal Against Drunk Driving License Withdrawal Upheld

Numéro de cause ATA/446/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a six-month driver's license withdrawal imposed following a conviction for driving with a qualified blood alcohol level of $1.43 \text{‰}$, compounded by a prior moderately serious traffic offense within five years. The court first found the appeal admissible because the original administrative decision was improperly served directly to the appellant rather than their designated lawyer, thus validating the filing date based on the appellant's knowledge of the decision. On the merits, the court upheld the six-month withdrawal because the proven offense of drunk driving with a qualified alcohol level mandated this minimum duration under the law, and the court could not impose a shorter period despite the appellant's professional need to drive, as such consideration is precluded by current legislation when a mandatory minimum sanction applies.

Regeste Legislator

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Art. 16c LCR, Art. 31 al. 2 LCR, Art. 55 al. 1 LCR, Art. 69 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Drunk Driving License Withdrawal Upheld: The court first found the appeal admissible because the original administrative decision was improperly served directly to the appellant rather than their designated lawyer, thus validating the filing date based on the appellant's knowledge of the decision. On the merits, the court upheld the six-month withdrawal because the proven offense of drunk driving with a qualified alcohol level mandated this minimum duration under the law, and the court could not impose a shorter period despite the appellant's professional need to drive, as such consideration is precluded by current legislation when a mandatory minimum sanction applies.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée date de dépôt test de l'haleine délai de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 69 LPA

Cited in the reasoning to explain why the sanction could not be aggravated, which supports the final decision to reject the appeal without increasing the penalty.

art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed before the competent jurisdiction.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the competent timeframe.

art. 87 LPA

Cited as the basis for imposing the costs (émolument) on the appellant in the dispositive order to reject the appeal.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the procedural framework for appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.

article 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1328/2008-LCR ATA/446/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 août 2008

2ème section

dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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EN FAIT

1. Monsieur G______, né en 1963, domicilié à Genève, a obtenu son permis de conduire le 7 avril 1982.

2. Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après :

SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire prononcé le

12 avril 2006 pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), mesure qui a pris fin le 14 janvier 2007.

3. Le 29 novembre 2007 à 01h44, l’intéressé circulait à l’avenue d’Aïre en direction de la route d’Aïre au volant d’une voiture. Ayant franchi une double ligne blanche à l’occasion d’un dépassement de deux véhicules, il a été intercepté par les gendarmes. Comme il présentait des signes d’ébriété, il a été soumis au test de l’éthylomètre, puis à une prise de sang qui a révélé un taux moyen d’alcoolémie de 1,43 ‰.

4. Par décision du 25 février 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de

M. G______ pour une durée de six mois, en application de l’article 16c LCR. Les infractions retenues étaient : conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié, vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité et franchissement d’une double ligne de sécurité. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment des antécédents et du fait qu’il avait suivi un cours de prévention de récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool, la mesure ne s’écartait pas du minimum légal. Aucun besoin professionnel n’était retenu.

Cette décision a été notifiée au domicile civil de M. G______ alors que ce dernier avait élu domicile chez un avocat.

5. Par acte du 17 avril 2008, agissant par l’entremise de son conseil,

M. G______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à ce qu’elle soit déclarée nulle, subsidiairement à son annulation.

La décision querellée n’avait pas été adressée au mandataire chez lequel élection de domicile avait été faite. De ce fait, M. G______, absent de Genève au moment de la réception, n’avait pu recourir dans le délai de trente jours dès la notification, mais seulement dès la connaissance de la décision. Au fond, il contestait tant la vitesse inadaptée aux circonstances que le franchissement de la double ligne de sécurité. En vingt-sept ans de conduite, il n’avait fait l’objet que d’un retrait de permis d’un mois, en avril 2006, de sorte que l’on ne saurait

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valablement retenir de mauvais antécédents. Enfin, il était chauffeur professionnel pour le compte de particuliers, effectuant quotidiennement entre 350 et 400 kilomètres. Si la mesure était confirmée, il perdrait son emploi. Il pouvait ainsi se prévaloir de besoins professionnels.

6. Le 29 avril 2008, le juge délégué a demandé à M. G______ si une décision pénale avait été rendue en raison des faits du 29 novembre 2007 et, dans l’affirmative, s’il l’avait contestée.

7. Le 20 mai 2008, l’intéressé a transmis une ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 9 janvier 2008 par le Procureur général, le reconnaissant coupable de conduite en état d’ébriété avec taux d’alcool qualifié d’1,36 ‰ et le condamnant à une peine pécuniaire de vingt-trois jours amende avec sursis pendant trois ans et une amende de CHF 1'000.-. Cette décision n’avait pas été contestée.

8. Le 23 mai 2008, l’ordonnance de condamnation précitée a été transmise au SAN pour détermination.

9. Le 27 mai 2008, le SAN a maintenu sa décision, vu la condamnation pour conduite en état d’ébriété.

10. Le 3 juin 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon un principe général du droit administratif, les communications doivent être adressées au mandataire tant que la partie représentée ne révoque pas sa procuration (Arrêts du Tribunal fédéral 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4 ;

K 140/04 du 1er février 2005 consid. 1.2 et 2.1 ; Y. DONZALLAZ, La notification

en droit interne suisse, Berne 2002, p. 398, n. 765ss, 773). La notification à la seule partie représentée est irrégulière (ATF 99 V 177 consid. 3 p. 182 ; RCC 1991 p. 393 consid. 2a ; RAMA 1986 n° U 6 p. 333 consid. 3b ; ATA/678/1999 du 16 novembre 1999 consid. 2b). De même qu’un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 114 Ib

67 ss consid. 2 et 3 p. 69/70 ; 107 Ia 168 consid. 2 p. 169 ss ; ATA/317/2007 du

12 juin 2007 consid. 4.f), aucun désavantage ne doit, inversement, être mis à sa charge lorsque l’autorité procède à des notifications en d’autres mains que celles de ce représentant (ATF 99 V 177 consid. 3 p. 182). Demeure toutefois réservé, à cet égard, un comportement contraire à la bonne foi de la partie ou de son mandataire (RCC 1991, p. 391 ; Y. DONZALLAZ, op. cit., p. 405, n. 789). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que lorsqu’une décision n’était pas notifiée au représentant d’une partie mais à cette dernière, celle-ci devait néanmoins, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son

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mandataire sur la suite à donner à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu’il convenait de faire courir le délai de recours dès cette date (Arrêt du Tribunal fédéral C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision querellée n'a pas été adressée au domicile élu du mandataire du recourant.

Interjeté dans les 30 jours suivant l'échéance du dernier jour du délai ordinaire de recours depuis la première date de notification envisageable, soit le

26 février 2008, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr.‰ selon les règles en vigueur avant le 31 décembre 2003 (art. 55 al. 1 LCR ; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du

27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. A teneur de l’article 16c alinéa 1 lettre b LCR, la conduite d’un véhicule en état d’ébriété est une faute grave pour autant que l’intéressé présente un taux d’alcool dans le sang qualifié au sens de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 décembre 2003 (RS 741.13) et implique le retrait obligatoire du permis de conduire. A teneur de l’article 1 alinéa 2 de ladite ordonnance, est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. ‰ ou plus.

4. Le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant d'une voiture avec un taux d'alcoolémie minimum de 1,36 ‰ et moyen de 1,43 ‰. Il a ainsi commis une infraction grave à la LCR.

5. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une période de six mois au minimum, après une infraction grave si, au cours des cinq années précédentes le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave.

En l'espèce, un retrait de permis pour une faute moyennement grave a été prononcé à l'encontre du recourant le 12 avril 2006, soit dans les cinq ans précédant l'infraction grave faisant l'objet de la présente cause. La durée minimum du retrait est donc de six mois.

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6. Le SAN s'en étant tenu à ce minimum légal, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure les autres infractions à la LCR visées dans la décision querellée, contestées par le recourant et écartées dans l'ordonnance de condamnation du

9 janvier 2007, doivent être retenues à charge de ce dernier. En effet, même si le tribunal de céans devait admettre qu'elles sont établies à satisfaction de droit, il ne pourrait aggraver la sanction prononcée, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus figurant à l'article 69 LPA.

7. Le recourant se prévaut de besoins professionnels. Au vu des pièces produites, ceux-ci sont indéniables puisqu'il exerce la profession de chauffeur privé. Toutefois, ils ne permettent pas de fixer une mesure d'une durée inférieure au minimum prévu par la loi. Si une telle possibilité existait sous l'empire de l'ancien droit, ce n'est plus le cas, de par la volonté du législateur fédéral, depuis le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234, consid 2.3 p. 236-237 et les références citées ;

ATA/611/2007 du 27 novembre 2007 ; ATA/229/2007 du 8 mai 2007).

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2008 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 février 2008, lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur G______ ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

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possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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