Appeal Inadmissibility Due to Failure to Advance Costs and Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a university decision but failed to include the contested decision itself in the filing, leading the court to issue requests for both the decision and the required advance filing fee payment. Despite the appellant receiving notice of the fee demand and the warning that failure to pay would result in inadmissibility, the appellant neither submitted the required decision nor paid the CHF 400 filing fee by the deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning failure to advance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 83 let. t LTF, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Advance Costs and Submit Contested Decision: Despite the appellant receiving notice of the fee demand and the warning that failure to pay would result in inadmissibility, the appellant neither submitted the required decision nor paid the CHF 400 filing fee by the deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning failure to advance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Indicates that the appeal was processed under the simplified procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/216/2024-FORMA ATA/444/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 28 mars 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
- 2/3 -
Considérant :
que, le 19 janvier 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision de l'Université de Genève ;
que la décision attaquée n’était pas jointe à son recours ;
que par pli simple du 22 janvier 2024, la chambre de céans a demandé à A______ de lui faire parvenir la décision querellée par retour de courrier ;
que ce courrier a été retourné à la chambre de céans par la Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et ce, malgré que l’adresse était correcte selon la base de données « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations ;
qu’une nouvelle demande a été adressée le 22 février 2024 à A______, sous plis simple et recommandé afin qu’il s'acquitte de l’avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 mars 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, dans ce même courrier, la chambre de céans a une nouvelle fois interpellé A______ pour lui demander la transmission de la décision querellée ;
qu’il ressort du suivi des envois de la Poste que le pli recommandé a été retiré le
29 février 2024 ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais ni même transmis la décision querellée si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2024 par A______ contre la décision de l'Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
A/216/2024
- 3/3 -
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/216/2024