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ATA/443/2019 • CJ GE ATA/443/2019 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs

Numéro de cause ATA/443/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court was asked to review an appeal filed against a decision by the commercial police service, where the appellant had been ordered to pay an advance on court costs of CHF 500.00 by a specified deadline. The court reasoned that, according to the relevant procedural law, if the required advance payment is not made within the stipulated period, the jurisdiction must declare the appeal inadmissible, and therefore, the appeal was dismissed on procedural grounds without assessing the merits or imposing a fee.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Costs: The court reasoned that, according to the relevant procedural law, if the required advance payment is not made within the stipulated period, the jurisdiction must declare the appeal inadmissible, and therefore, the appeal was dismissed on procedural grounds without assessing the merits or imposing a fee.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif commandement de payer licenciement administratif chefs de compétence contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance on costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to indicate the procedural means (appeal) available against the present judgment before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/779/2019-TAXIS ATA/443/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2019

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 22 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019 ;

que, par lettre datée du 27 février 2019, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n’ayant pas effectué l'avance de frais, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/779/2019

- 3/3 -

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/779/2019