Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision concerning the advance and recovery of alimony payments, but failed to pay the required court fee advance after being notified twice, first by simple letter and then with a reminder including a registered letter, both stipulating the risk of inadmissibility. The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provision because the fee advance was not paid by the final deadline, and consequently waived the imposition of a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provision because the fee advance was not paid by the final deadline, and consequently waived the imposition of a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure regulated by this article before being declared inadmissible.
Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1270/2011-AIDSO ATA/443/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 11 juillet 2011
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/3 -
Considérant :
que, le 30 avril 2011, Monsieur B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 1er avril 2011 par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) ;
que par lettre datée du 3 mai 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 2 juin 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 juin 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 juin 2011, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 1er avril 2011 prise par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
A/1270/2011
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Véronique Serain Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1270/2011