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ATA/443/2009 • CJ GE ATA/443/2009 Généré par l'IA

Detention Upheld for Non-Compliant Deportee with Criminal Record

Numéro de cause ATA/443/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, whose initial asylum application was definitively rejected and ordered to leave the country, appealed a two-month administrative detention order issued after his release from prison, during which time he had accumulated several criminal convictions for theft and immigration violations, and had actively resisted his scheduled deportation. The court upheld the detention, reasoning that the statutory conditions for administrative detention in view of removal were met because the individual had a final removal order, had repeatedly evaded compliance with the departure order, and specifically refused to board his flight to his home country, making the detention a necessary and proportionate measure to ensure his eventual expulsion, especially since travel documents were available.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 2 LaLEtr, Art. 10 al. 3 LaLEtr, Art. 76 al. 1 let. b LEtr sont, Art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, Art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui, Art. 75 al. 1 let. g LEtr; Detention Upheld for Non-Compliant Deportee with Criminal Record: The court upheld the detention, reasoning that the statutory conditions for administrative detention in view of removal were met because the individual had a final removal order, had repeatedly evaded compliance with the departure order, and specifically refused to board his flight to his home country, making the detention a necessary and proportionate measure to ensure his eventual expulsion, especially since travel documents were available.

Mots-clés

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détention pour insoumission expulsion pénale décisions incidentes casier judiciaire loi sur l'asile départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 76 al. 1 LEtr

This provision formed the legal basis for justifying the administrative detention of the appellant.

art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited to declare the appeal admissible regarding procedural jurisdiction.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited to declare the appeal admissible regarding procedural competence.

art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10)

Cited as part of the basis for declaring the appeal admissible.

art. 10 al. 2 LaLEtr

Cited to confirm that the deadline for issuing the judgment was respected.

art. 10 al. 3 LaLEtr

Cited to confirm the Tribunal's power to rule on the merits of the decision, including ordering release.

art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 986 - RFPA- E 5 10.03

Applied to rule that no court fee would be collected due to the nature of the dispute.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility of appealing the administrative judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic filing conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3148/2009-MC ATA/443/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 septembre 2009

1ère section

dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICIER DE POLICE

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EN FAIT

1. Monsieur M______, ressortissant algérien né en 1973, s'est vu notifier sous le nom de B______, le 14 février 2007 une décision de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) - aujourd'hui définitive et exécutoire - prononçant une non-entrée en matière au sujet de la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse. M. M______ devait quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de cette décision.

2. Depuis lors, M. M______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, soit :

- une peine privative de liberté de trois mois pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20)

et pour vol, prononcée le 5 octobre 2007 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ;

- une peine privative de liberté de trente jours d'emprisonnement pour vol d'importance mineure et infraction à la LSEE, prononcée par le même juge, le

6 novembre 2007 ;

- les 30 janvier et 10 mars 2009, le même juge a condamné l'intéressé à des peines privatives de liberté de cent jours pour tentative de vol, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité sans autorisation, vols et vols d'importance mineure, et quatre-vingt jours pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité sans autorisation et vol d'importance mineure.

3. Le 10 mars 2008, les autorités allemandes ont communiqué aux autorités helvétiques la véritable identité de l'intéressé. Elles étaient en possession du passeport algérien de M. M______, document qui depuis lors a été transmis aux autorités suisses.

4. Le 17 août 2009, M. M______ a été libéré par les autorités vaudoises, et remis entre les mains des services de la police genevoise. Un commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois, le jour même.

L'intéressé faisait l'objet d'une décision fédérale de renvoi de Suisse rendue par l'ODM le 14 février 2007, définitive et exécutoire, et des indices concrets évidents démontraient qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il faisait de plus l'objet d'une décision de non entrée en matière au sujet de sa demande d'asile, et avait été condamné à plusieurs reprises pour des vols.

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5. Par décision du 20 août 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de détention pour une durée de deux mois, pour des motifs similaires à ceux retenus par l'officier de police. Le jour même, l'intéressé avait refusé de prendre l'avion à destination de l'Algérie, bien qu'une place lui ait été réservée. Lors de son audition, il avait indiqué être opposé à un retour dans son pays, sans pouvoir donner de motif précis à ce refus.

6. Par acte mis à la poste le 31 août 2009, et reçu par le Tribunal administratif le 1er septembre 2009, M. M______ a formé recours contre la décision précitée.

La détention était illégale, car l'exécution du renvoi était impossible. Il s'y opposait et l'Algérie n'admettait pas le renvoi de ses citoyens par vols spéciaux.

7. Le 1er septembre 2009, la commission a transmis son dossier.

8. Invité à se déterminer, l'officier de police a conclu au rejet du recours, le

4 septembre 2009. L'ODM était en possession d'un passeport algérien de

M. M______, échu mais utilisable pour rentrer dans son pays. M. M______ s'était opposé à son retour en Algérie sur un vol commercial le 20 août 2009. Il avait été inscrit auprès de l'organisme fédéral compétent pour un vol accompagné. De plus,

M. M______ avait signé, le 3 septembre 2009, un document dans lequel il déclarait vouloir rentrer volontairement en Algérie, sans faire d'esclandre. En conséquence, une place sur un vol lui avait été réservée pour le 12 septembre 2009.

Contrairement à ce qu'indiquait le recourant, son renvoi n'était pas matériellement impossible, puisqu'il disposait des documents de voyage nécessaires. Dès lors, la durée de la détention était proportionnée.

EN DROIT

1. Interjeté le lundi 31 août 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision du 20 août 2009 de la commission, notifiée en main propre le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er septembre 2009 et statuant ce jour, il respecte le délai.

3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou

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annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir :

- si l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des art. 32 al. 2 let. a à c ou 33 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr ;

- si la personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ;

- si des éléments concrets font craindre que l'étranger entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch.3 LEtr).

En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision définitive et exécutoire du 14 février 2007 lui refusant l'asile, assortie d'un renvoi de Suisse.

Le recourant a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a notamment pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui avaient été impartis par l'ODM pour ce faire, s'est opposé à son renvoi le 20 août 2009, et a indiqué lors de son audition devant la commission qu'il refusait de retourner en Algérie.

Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 LEtr sont remplies.

5. Outre qu'elle doit être fondée sur un motif légal, la détention doit respecter le principe de la proportionnalité.

Compte tenu du comportement du recourant, aucune mesure moins incisive que la détention n'apparaît adéquate pour assurer son départ de Suisse, ce d'autant plus que les autorités ont entrepris les démarches pour exécuter le refoulement de l'intéressé vers l'Algérie dès sa sortie de prison.

Dès lors, le délai de deux mois confirmé par la commission dans la décision querellée respecte en tous points le principe de la proportionnalité et est adéquat pour assurer le renvoi du recourant.

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6. En conséquence, le recours sera rejeté, la décision litigieuse respectant à la fois le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'adéquation.

7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 986 - RFPA- E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2009 par Monsieur M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 août 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

A/3148/2009

- 6/6 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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