Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the commerce and undeclared work police service, and the administrative chamber notified the appellant to pay a required fee advance of CHF 500 by a specified deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. Since the appellant failed to remit the advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible as mandated by the statute, deciding not to charge a separate court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Since the appellant failed to remit the advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible as mandated by the statute, deciding not to charge a separate court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid, as stipulated by this article.
Cited to specify the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/763/2019-TAXIS ATA/442/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 16 avril 2019
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 22 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019 ;
que, par lettre datée du 26 février 2019, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n’ayant pas effectué l'avance de frais, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 janvier 2019;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/763/2019
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/763/2019