Rejection of Parking Permit Application Without Formal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection by the parking foundation of their application for a parking permit, despite already renting a parking space for collector motorcycles, a refusal communicated via a simple letter that lacked any mention of appeal rights. The court declared the appeal inadmissible because the foundation's correspondence did not constitute a formal decision subject to appeal under administrative procedure law; only the relevant department had the authority to issue a decision on eligibility for the permit, and since the appellant had subsequently obtained a temporary permit, the current appeal lacked an existing decision to contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 1 LPA, Art. 46 al. 1 LPA, Art. 7D al. 1 LaLCR, Art. 7D al. 2 ab, Art. 7D RaLCR, Art. 72 LPA; Rejection of Parking Permit Application Without Formal Decision: The court declared the appeal inadmissible because the foundation's correspondence did not constitute a formal decision subject to appeal under administrative procedure law; only the relevant department had the authority to issue a decision on eligibility for the permit, and since the appellant had subsequently obtained a temporary permit, the current appeal lacked an existing decision to contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible without prior instruction because there was no appealable decision.
Used to impose court costs on the appellant due to the outcome of the appeal.
Used to rule that no procedural indemnity would be awarded.
Texte complet
A/4062/2017
### [ATA/438/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891013) du 08.05.2018 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0004/ATA_000438_2018_A_4062_2017.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4062/2017-DIV ATA/438/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018
dans la cause
Monsieur A______
contre
FONDATION DES PARKINGS
EN FAIT
1) Monsieur A______, domicilié ______, place B______, à Genève, a sollicité le 5 septembre 2017 un macaron auprès de la fondation des parkings (ci-après : la fondation).![endif]>![if>
2) Par courrier du 8 septembre 2017, la fondation a refusé. Il ne pouvait être fait droit à sa requête, l’intéressé louant déjà une place de parking dans la zone de son domicile.![endif]>![if>
Le courrier, envoyé par pli simple, était signé « service macarons ». Aucune voie de droit n’était mentionnée.
3) Par courrier recommandé du 11 septembre 2017, M. A______ a contesté la réponse de la fondation. Il était incompréhensible qu’on lui refuse un macaron au motif qu’il louait un parking pour y entreposer des motos de collection. Copie des permis de circulation pour la plaque GE 1______ avait été jointe à la requête initiale. Or, la demande de macaron portait sur la plaque GE 2______. Il persistait dans sa requête.![endif]>![if>
4) Le 6 octobre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la lettre de refus de la fondation du 8 septembre 2017. Il n’avait pas reçu de réponse de la fondation à sa correspondance du 11 septembre 2017. Il « demand[ait] donc par la présente de déposer un recours à la lettre de refus de la fondation des parkings du 8 septembre 2017. Cette demande de recours [était] motivée par le fait que [il] ne compren[ait] pas ce refus. Il [lui] sembl[ait] qu’il s’agiss[ait] d’une application stupide d’un règlement voté le 7 juin 2017 ». L’exigence d’une déclaration sur l’honneur était une interprétation erronée « de la décision votée le 7 juin 2017 car elle [était] invérifiable au cas où quelqu’un répond[ait] par la négative ».![endif]>![if>
5) Le 18 octobre 2017, en réponse au recours de M. A______, la fondation a transmis à la chambre de céans copie d’une décision du 6 octobre 2017. La fondation avait consenti, à titre exceptionnel, à prolonger le macaron annuel de stationnement du véhicule automobile immatriculé GE 2______. L’examen formel de la demande conduisait à un refus. La volonté des autorités était précisément que les locataires ou propriétaires de parkings y garent des automobiles. Dans les faits, l’examen matériel indiquait que le garage de l’intéressé contenait un nombre important de motos immatriculées, situation à laquelle il était difficile de remédier à court terme. ![endif]>![if>
M. A______ s’était acquitté de la facture relative à cette nouvelle décision en CHF 200.- le 13 octobre 2017 et son macaron lui avait été envoyé par voie postale le même jour.
Ces éléments devaient permettre de clore le dossier.
6) Interpellé par le juge délégué sur la suite à donner à la procédure, le recourant a indiqué le 7 novembre 2017 qu’il maintenait son recours. ![endif]>![if>
L’attribution « de manière exceptionnelle pour une année » était inacceptable. Il avait besoin d’un macaron annuel renouvelable. Il contestait que la location de parkings ne puisse être réservée que pour y garer des automobiles. Il contestait l’interprétation faite par la fondation de l’art. 7 b let. a du Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 janvier 1989 (RaLCR - H 1 05.01) relative à la « déclaration sur l’honneur ».
7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/220/2017 du 21 février 2017 ; ATA/15/2017 du 10 janvier 2017 et les références citées). ![endif]>![if>
2) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-E 5 10), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/282/2018 du 23 mars 2018 ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015).![endif]>![if>
b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA).
3) Outre la question de l’intérêt actuel au recours, l’intéressé ayant obtenu un macaron pour l’année en cours, se pose notamment la question de l’existence d’une décision et de l’autorité compétente pour la prononcer.![endif]>![if>
4) Afin de favoriser sa politique des déplacements, l’État encourage la construction de parcs de stationnement, dont la gestion est confiée à la Fondation des parkings, fondation de droit public pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement (art. 1 de la loi sur la fondation des parkings du 17 mai 2001 - LFPark - H 1 13). ![endif]>![if>
5) a. Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture
(ci-après : DETA) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes (art. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).![endif]>![if>
La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un secteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’État fixe par règlement (art. 7D al. 1 LaLCR). Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe (art. 7D al. 2 ab initio LaLCR).
b. Le chapitre IIA du RaLCR définit notamment les secteurs de parcage
(art. 7A), les ayants droits (art. 7B), les macarons (art. 7C) et la procédure (art. 7D).
La gestion des macarons est effectuée par la fondation. Le DETA exerce une tâche de surveillance. Il rend au besoin une décision motivée et comportant l’indication de la voie de recours sur la qualité d’ayant droit ; un émolument de CHF 100.- est perçu (art. 7D RaLCR).
6) L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA).![endif]>![if>
7) En l’espèce, la lettre du 8 septembre 2017 consiste en une information de la fondation à l’intéressé. Seul le DETA aurait été compétent pour rendre une décision sujette à recours sur la qualité d’ayant droit de l’intéressé, conformément à l’art. 7D RaLCR, en percevant un émolument de CHF 100.-.![endif]>![if>
En l’absence de décision, le recours sera en conséquence déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).
Le recourant pourra faire valoir, en tant que de besoin et s’il s’y estime fondé, ses arguments l’an prochain auprès du DETA, à qui copie du présent arrêt sera transmis pour information.
8) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui a maintenu son recours malgré la décision favorable du 6 octobre 2017 (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la fondation des parkings du 8 septembre 2017 ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la fondation des parkings, ainsi qu’au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : K. De Lucia · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :