Appeal Transfer Due to Procedural Non-Compliance in Firearms License Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber found itself incompetent to rule on an appeal against a police decision refusing the renewal of an individual's firearms license because the appeal had not been first submitted to the competent supervisory department as required by applicable Cantonal and Federal regulations concerning weapons laws and judicial organization. Pursuant to procedural law, the court transmitted the appeal to the correct department while declaring its decision immediately enforceable notwithstanding any further appeal, given the urgency cited by the appellant related to their impending termination of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Transfer Due to Procedural Non-Compliance in Firearms License Case: Pursuant to procedural law, the court transmitted the appeal to the correct department while declaring its decision immediately enforceable notwithstanding any further appeal, given the urgency cited by the appellant related to their impending termination of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandated the transmission of the appeal to the competent authority (the Department) because the administrative chamber was incompetent.
This provision is cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1651/2016
### [ATA/438/2016](/apps/decis/fr/ata/show/1889022) du 25.05.2016 ( SECUIN ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file/2016/0004/ATA_000438_2016_A_1651_2016.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1651/2016-SECUIN ATA/438/2016 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 mai 2016
dans la cause
Monsieur A______
contre
POLICE
Vu la décision de l’État-major de la police du 12 avril 2016 refusant le renouvellement du permis de port d’arme de Monsieur A______ ;
vu la lettre du 21 avril 2016 de l’État-major de la police, accusant réception du courrier de M. A______ du 17 avril 2016 et invitant celui-ci à s’adresser à l’autorité compétente, conformément à la décision précitée ;
vu la lettre de l’intéressé du 15 mai 2016, adressée à la Cour de justice de la chambre administrative (ci-après : la chambre administrative) le 20 mai 2016 et reçue par celle-ci le 24 mai 2016 ;
attendu que, selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ;
qu’en application de l’art. 5 du règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 décembre 1998 (RaLArm - I 2 18.02), les décisions des résultats des examens pour la patente de commerce d’armes ou pour le permis de port d’arme, ainsi que les décisions prises par la police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), puis contre les décisions de ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l’article 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 ;
que le recours sera en conséquence transmis au département, celui-ci n’ayant pas été saisi préalablement à la chambre administrative ;
que compte tenu de l’urgence alléguée par le recourant, singulièrement son licenciement pour le terme du 30 juin 2016 en lien avec la problématique du port d’arme, la présente décision sera déclarée exécutoire nonobstant recours.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
transmet le recours au Département de la sécurité et de l’économie pour raison de compétence ;
dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à la police et au département de la sécurité et de l’économie.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Pascale Baudat · la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :