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ATA/437/2012 • CJ GE ATA/437/2012 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/437/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared the appeal filed against a first instance administrative tribunal decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after receiving an initial request and a subsequent reminder with a final deadline. The court reasoned that non-payment of the advance fee, as mandated by the relevant administrative procedure law, necessitates the declaration of inadmissibility for the appeal, though no court fee would be collected in this instance.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: The court reasoned that non-payment of the advance fee, as mandated by the relevant administrative procedure law, necessitates the declaration of inadmissibility for the appeal, though no court fee would be collected in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais émolument administratif délai de paiement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This provision was used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

This article governs the simplified procedure under which the appeal was processed.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4242/2011-LCR ATA/437/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 juillet 2012

dans la cause

Monsieur K______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

4 avril 2012 (JTAPI/464/2012)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 15 mai 2012, Monsieur K______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 4 avril 2012 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 16 mai 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 15 juin 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 juin 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 juillet 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2012 par Monsieur K______ contre la décision du 4 avril 2012 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur K______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

A/4242/2011

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4242/2011