Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal against a departmental decision, and the administrative chamber notified the appellant to pay a cost advance of CHF 1,000 by May 30, 2013, under penalty of inadmissibility pursuant to the relevant procedural law. Since the appellant failed to make the required payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible, while simultaneously deciding not to charge a fee for the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: Since the appellant failed to make the required payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible, while simultaneously deciding not to charge a fee for the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
Used to indicate that the appeal was processed under the simplified procedure.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/1331/2013
### [ATA/436/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886049) du 24.07.2013 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
Parties :
MMC S.A. / DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0004/ATA_000436_2013_A_1331_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1331/2013-MARPU " [ATA/436/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/436/2013) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 juillet 2013
dans la cause
MMC S.A.
contre
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT
_________
Considérant :
que, le 29 avril 2013, MMC S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 24 avril 2013 par le département de l'Intérieur, de la mobilité et de l'environnement ;
que par lettre datée du 30 avril 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 30 mai 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2013 par MMC S.A. contre la décision du 19 avril 2013 prise par le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à MMC S.A., ainsi qu'au département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Marisa Oranci · Le juge délégué : Philippe Thelin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :