Hospital Contract Non-Extension Appeal Provisional Measures Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the non-extension of their employment contract by a university hospital, which was set to expire at the end of the month, and simultaneously requested provisional measures to maintain employment until the substantive appeal was decided. The court refused the request for provisional measures because the relief sought—maintaining employment—directly anticipated and prejudiced the merits of the main claim, which is prohibited by established jurisprudence regarding interim measures in administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 al. 1 LTF; Hospital Contract Non-Extension Appeal Provisional Measures Refused: The court refused the request for provisional measures because the relief sought—maintaining employment—directly anticipated and prejudiced the merits of the main claim, which is prohibited by established jurisprudence regarding interim measures in administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the court the authority to order provisional measures, which is the subject of the decision.
The final order reserves the decision on the costs of the procedure until the final judgment on the merits.
Texte complet
A/2912/2006
### [ATA/436/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881326) du 29.08.2006 ( EPM ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0004/ATA_000436_2006_A_2912_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2912/2006-EPM ATA/436/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 août 2006 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Christian Grobet, avocat
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG)
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
vu le courrier du 4 mai 2006 par lequel la direction des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a informé Monsieur B______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) que son contrat de travail ne serait pas prolongé au-delà du 31 août 2006 ;
vu l’acte valant recours et demande en constatation du droit déposé le 8 août 2006 par l’intéressé contre la non-prolongation de son contrat de travail, assorti d’une demande de mesures provisionnelles tendant au maintien de son emploi jusqu’à droit jugé au fond ;
vu la détermination des HUG du 22 août 2006 concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles et relevant que le recours devrait être déclaré irrecevable ;
considérant :
que la question de la recevabilité du recours et de la demande en constatation de droit peut demeurer ouverte en l’état ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) la juridiction saisie d’un recours peut ordonner des mesures provisionnelles ;
qu’en l’espèce la requête du recourant doit être refusée, car elle préfigure ses conclusions au fond ;
qu’une telle manière de faire est en effet prohibée par la jurisprudence (ATA/369/2006 du 27 juin 2006 et les références citées) ;
que le sort des frais de la procédure sera réservée jusqu’au droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat du recourant ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :