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ATA/434/2023 • CJ GE ATA/434/2023 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Judicial Placement Cost Contribution Dismissed

Numéro de cause ATA/434/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A mother appealed a decision setting her financial contribution to her son's placement costs, arguing for a reduction or cancellation due to current financial difficulties, including low income from training and high expenses for three dependents, despite the placement resulting from a judicial order. The court dismissed the appeal, reasoning that parental contribution obligations for placement are legally mandated and calculated based on the standardized unified reference income (RDU) and the number of dependent children, as per relevant regulations; the court affirmed that current budgetary constraints or financial hardship, absent specific regulatory provision, can only be addressed through a proposed payment arrangement, not by altering the statutorily determined contribution rate itself.

Regeste Legislator

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Art. 276 al. 2 CC, Art. 277 al. 1 CC, Art. 285 al. 1 CC, Art. 1 RPFFPM, Art. 4 let. a RPFFPM, Art. 5 al. 1 RPFFPM; Mother's Appeal of Judicial Placement Cost Contribution Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that parental contribution obligations for placement are legally mandated and calculated based on the standardized unified reference income (RDU) and the number of dependent children, as per relevant regulations; the court affirmed that current budgetary constraints or financial hardship, absent specific regulatory provision, can only be addressed through a proposed payment arrangement, not by altering the statutorily determined contribution rate itself.

Mots-clés

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revenu des parents gêne financière taux de cotisation diminution de revenu ordre de paiement faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive for ruling that no court fee shall be collected.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive for ruling that no procedural indemnity shall be awarded given the outcome of the dispute.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2746/2022-AIDSO ATA/434/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

2ème section

dans la cause

Madame A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

- 2/6 -

EN FAIT

A. a. Madame A______ est la mère de B______, né le ______ 2005.

b. Par ordonnance provisionnelle du 1er juillet 2022, le Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) a notamment ordonné le placement de B______ au Foyer C______ et dit que les parents de celui-ci contribueraient aux frais de ce placement dans la mesure de leurs possibilités financières.

c. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le TMin a levé le placement de B______ au Foyer C______ avec effet au 1er août 2022, et ordonné dès cette date l'observation institutionnelle en milieu ouvert de B______, laquelle comprendrait son évaluation socio-éducative et s'effectuerait au Foyer D______. Les parents du mineur pourraient être amenés à contribuer aux frais du traitement ambulatoire de leur fils dans la mesure de leurs possibilités financières.

d. Par décision du 11 août 2022, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé la participation financière de Mme A______aux frais de placement de son fils à CHF 30.40 par jour pour la période du 4 juillet 2022 au 1er août 2022, tenant compte du fait qu'elle avait trois enfants à charge ainsi que d'un rabais de 20 %. Un arrangement de paiement pouvait être demandé.

B. a. Par acte posté le 30 août 2022, Mme A______a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à une diminution voire une annulation de sa participation financière aux frais de placement.

Elle rencontrait des difficultés financières. Elle était en formation, avec une activité indépendante très réduite mais des charges très importantes pour ses trois enfants adolescents. Son mari et elle-même étaient séparés de fait depuis près de dix ans ; la santé de ce dernier ne lui permettait pas d'avoir un revenu et il devait subir une opération chirurgicale le lendemain, ce qui ne lui permettait pas de l'aider. Elle avait obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure pénale ayant conduit au placement de son enfant.

Mme A______joignait à son recours un tableau de ses charges et revenus mensuels et annuels.

b. Le 7 septembre 2022, le SPMi a conclu au rejet du recours.

Contrairement aux prestations catégorielles et de comblement dont les bases légales imposaient la prise en compte du revenu actuel, il ne devait tenir compte s'agissant d'une prestation tarifaire que du revenu déterminant unifié (ci-après :

RDU) calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. La loi sur le

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revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) ne prévoyait ni que le calcul du code tarif puisse se faire sur le RDU actualisé, ni que puisse être pris en compte le budget des dépenses de la famille.

Il était néanmoins possible à l'administrée de demander un arrangement de paiement.

c. Invitées par le juge délégué à formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, les parties ne se sont pas manifestées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2

05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante demande une diminution voire une annulation de sa participation financière aux frais de placement de son fils en raison de ses difficultés financières.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du

2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04), sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM a notamment pour but de fixer la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a).

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Il est perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, notamment, dans une institution d'éducation spécialisée ou un établissement prévu par la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, ou tout établissement analogue offrant une prise en charge résidentielle (art. 4 let. a RPFFPM).

Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM).

Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

2.3 En l’espèce, le placement du fils de la recourante a été ordonné par le TMin.

Partant, dans la mesure où le placement fait suite à une décision judiciaire, il appartient aux parents de l’enfant de participer aux frais d’entretien liés audit placement.

Le montant de la participation est fondé sur le RDU (art. 8 al. 2 RPFFPM). Le SPMi a tenu compte du fait que la recourante avait trois enfants à charge et appliqué un rabais de 20 %. Ces éléments ne sont pas contestés.

Au surplus, comme l'a rappelé l'intimé dans sa réponse au recours, en l'absence de toute base légale ou réglementaire en ce sens, les difficultés financières ainsi que les charges du débiteur des frais de placement ne peuvent être pris en compte que par le biais d'un arrangement de paiement – lequel a du reste été proposé dans la décision attaquée avec indication des coordonnées de la personne à contacter.

Le recours s’avère ainsi mal fondé et sera donc rejeté.

3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2022 par Madame A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 11 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz C. Mascotto

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- 6/6 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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