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ATA/434/2011 • CJ GE ATA/434/2011 Généré par l'IA

Association Appeal Inadmissible Due to Improper Venue for Fee Challenge

Numéro de cause ATA/434/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association filed an appeal against a lower administrative court's judgment which declared its prior request inadmissible and imposed a procedural fee, but the association subsequently communicated that it never intended to appeal and could not afford the fee. The reviewing court declared the appeal inadmissible because it lacked jurisdiction to review the fee assessment, as the proper recourse for challenging procedural fees is a specific administrative complaint to the court that originally imposed them, and therefore the association's communication was forwarded to the lower court for competent review, with the reviewing court itself deciding the matter without imposing its own fees.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Association Appeal Inadmissible Due to Improper Venue for Fee Challenge: The reviewing court declared the appeal inadmissible because it lacked jurisdiction to review the fee assessment, as the proper recourse for challenging procedural fees is a specific administrative complaint to the court that originally imposed them, and therefore the association's communication was forwarded to the lower court for competent review, with the reviewing court itself deciding the matter without imposing its own fees.

Mots-clés

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émoluments administratifs réclamation administrative préalable contrôle de la procédure incompétence ratione materiae association demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/669/2011-LCI ATA/434/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 juillet 2011

dans la cause

ASSOCIATION SEYMAZ-RIVIERE représentée par Mme A. Baudet

contre

DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Et

ASSOCIATION DES HABITANTS DES 3 CHENE ET CHRISTIAN WURTH représentés par Me Nils De Dardel, avocat

Et

EUROMAITRISE SA ET CB IMMOBILIER SA représentés par Me François Bellanger, avocat

__________

Recours contre le jugement du 3 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance (DTAI/30/2011)

A/669/2011

- 3/4 -

Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance le 3 juin 2011 déclarant irrecevable la demande d'appel en cause de l'Association Seymaz-Rivière du 18 mars 2011 et mettant à la charge de cette dernière un émolument de CHF 300.- ;

vu le courrier adressé à la chambre administrative de la Cour de justice par cette association le 1er juillet 2011 dont il ressort qu'elle n'avait jamais désiré faire recours et qu'il ne lui était pas possible financièrement de couvrir les frais de procédure mis à sa charge ;

attendu que, selon l'article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, les frais de procédure arrêtés par une juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision auprès de l'autorité qui a statué (art. 50 à 52 LPA) ;

qu'ainsi, la chambre administrative de la Cour de justice n'est pas compétente pour connaître de cette réclamation sur émolument ;

que le courrier de l'association sera transmis au Tribunal administratif de première instance ;

que, conformément à sa pratique, la chambre administrative statuera sans frais.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté par le 2 juillet 2011 par l'Association Seymaz- Rivière contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2011 ;

transmet le dossier au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

A/669/2011

- 4/4 -

communique la présente décision, en copie, à Mme Baudet, représentant l'Association Seymaz-Rivière, à Me De Dardel, avocat de l'Association des habitants des 3 Chêne, à Me Bellanger, avocat de l'Euromaîtrise SA et CB Immobillier SA, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Marisa ORANCI Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/669/2011