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ATA/433/2013 • CJ GE ATA/433/2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/433/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a prior administrative court judgment but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after being notified twice, first by simple mail and subsequently by simple and registered mail with an ultimate deadline. The administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law regarding the non-payment of the advance, electing not to charge a fee due to the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law regarding the non-payment of the advance, electing not to charge a fee due to the outcome.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif avance paiement tardif des frais délai légal de procédure dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance fee, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure referenced in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to establish the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4470/2010-ICC ATA/433/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 juillet 2013

dans la cause

Monsieur M______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

22 avril 2013 (JTAPI/469/2013)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 10 mai 2013, Monsieur M______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 13 mai 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 juin 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 juin 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juillet 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du 22 avril 2013 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

A/4470/2010

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4470/2010