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ATA/431/2013 • CJ GE ATA/431/2013 Généré par l'IA

Failure to Pay Cost Advance Leads to Inadmissibility of Administrative Appeal

Numéro de cause ATA/431/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal filed against a decision was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the court's repeated requests, sent via standard and registered mail, to pay a required advance on costs by the final deadline, leading the court to dismiss the appeal pursuant to the relevant procedural law article concerning the failure to pay cost advances.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Cost Advance Leads to Inadmissibility of Administrative Appeal: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais frais administratifs paiement tardif des frais réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The case was processed according to the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1642/2013-FPUBL ATA/431/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 juillet 2013

dans la cause

Monsieur X______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

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- 2/3 -

Considérant :

que, le 22 mai 2013, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 22 avril 2013 par l'Hospice général ;

que par lettre datée du 24 mai 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 juin 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er juillet 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 juillet 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 22 avril 2013 prise par l'Hospice général ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______ ainsi qu'à l'Hospice général.

A/1642/2013

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. Marinheiro Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1642/2013