Mooring Permit Revocation Appeal and Suspensive Effect Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the cantonal harbor master immediately revoking his boat mooring permit for space no. 080009, based on the assertion that he moored a boat exceeding the 2.30m width limit for that spot. The Administrative Tribunal President granted the request to restore the suspensive effect of the appeal, reasoning that the applicant's private interest in retaining the notoriously difficult-to-obtain mooring space was preponderant, provided that no overriding public interest prevented it, which it did not, contingent upon the applicant mooring no vessel wider than 2.30m in that space.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, article 42 LTF; Mooring Permit Revocation Appeal and Suspensive Effect Grant: 080009, based on the assertion that he moored a boat exceeding the 2.30m width limit for that spot. The Administrative Tribunal President granted the request to restore the suspensive effect of the appeal, reasoning that the applicant's private interest in retaining the notoriously difficult-to-obtain mooring space was preponderant, provided that no overriding public interest prevented it, which it did not, contingent upon the applicant mooring no vessel wider than 2.30m in that space.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the decision to grant the suspensive effect upon the appellant's request, as no overriding public interest opposed it.
This procedural rule was cited in conjunction with the final operative part of the decision concerning the suspension of effect.
This provision governs the possibility of appealing the present administrative tribunal decision to the Federal Supreme Court.
This provision specifies the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2758/2009-NAVIG ATA/431/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 septembre 2009
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Georges Bagnoud, avocat contre
DÉEPARTEMENT DU TERRITOIRE
- 2/3 -
Vu la décision rendue par la capitainerie cantonale le 25 juin 2009 informant Monsieur B______ qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation d'amarrage et que la place no 080009 qu'il occupait jusqu'alors lui était reprise avec effet immédiat ;
vu le recours interjeté par M. B______ le 31 juillet 2009 concluant préalablement à ce que l'effet suspensif lié au recours soit restitué et, au fond, à ce que la décision litigieuse soit annulée ;
qu'il ressort du recours qu'il est reproché au recourant d'avoir amarré dans la place litigieuse un bateau de plus de 2,30 m de large, alors que cette dernière n'est pas adaptée à une telle largeur ;
qu'invité à se déterminer sur la question de l'effet suspensif, l'autorité intimée a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal ;
considérant que selon l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose et sur la demande de la partie d’où les intérêts sont gravement menacés, l’effet suspensif peut être restitué ;
qu'en l'espèce, aucun intérêt public prépondérant ne se pose à ce que l'effet suspensif soit restitué, pour autant que le recourant n'amarre pas dans cette place un navire dont le bau maximum est supérieur à 2,30 m ;
qu'en revanche, l'intérêt privé du recourant à conserver sa place d'amarrage apparaît prépondérant, tant la difficulté à obtenir une telle place est notoire ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours, sous condition que le recourant n’amarre pas dans cette place un navire dont le bau maximum est supérieur à 2,30 m ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/2758/2009
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Me Georges Bagnoud, avocat du recourant ainsi qu'au département du territoire.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2758/2009