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ATA/428/2018 • CJ GE ATA/428/2018 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance

Numéro de cause ATA/428/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against six decisions by the public education department refusing admission of their minor children to public school; the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance despite being initially notified and subsequently receiving a final reminder with a clear deadline, citing the relevant administrative procedure law provision concerning non-payment of cost advances.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais réclamation administrative préalable paiement tardif des frais avance demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/791/2018-FORMA ATA/428/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2018

1ère section

dans la cause

A______, B______, C______, D______, E______, F______, enfants mineurs, agissant par leur père Monsieur G______

et

Monsieur G______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 7 mars 2018, Monsieur G______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les six décisions rendues le 20 février 2018 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) refusant l’admission à l’école publique genevoise de ses enfants A______, B______, C______, D______, E______, F______;

que, par lettre datée du 8 mars 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 7 avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 avril 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 avril 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que le courrier recommandé a été distribué le 17 avril 2018 ;

qu'à ce jour, le recourant n’a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevables les recours interjetés le 7 mars 2018 par Monsieur G______ contre les décisions du 20 février 2018 prise par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport, relatives à ses enfants A______, B______, C______, D______, E______, F______; ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/791/2018

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à Monsieur G______ ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière la présidente siégeant :

P. Hugi F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/791/2018