Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a lower court's judgment concerning direct federal, cantonal, and communal taxes for 2011, but failed to comply with repeated official notifications, sent both normally and by registered mail, demanding payment of a CHF 500 cost advance, despite being warned that non-payment would lead to the appeal being declared inadmissible under the relevant administrative procedure law. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the required cost advance was never paid, but waived the collection of any judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the required cost advance was never paid, but waived the collection of any judicial fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The case was processed under the simplified procedure.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1848/2013-ICCIFD ATA/428/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 juin 2014
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 février 2014 (JTAPI/122/2014)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 13 mars 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre un jugement rendu le 3 février 2014 par le Tribunal administratif de première instance concernant ses impôts fédéral direct, cantonal et communal 2011 ;
que par lettre datée du 13 mars 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 avril 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 23 avril 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 8 mai 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mars 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du 3 février 2014 pris par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.
A/1848/2013
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. Marinheiro Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1848/2013