Dancing Establishment Hours and Fine Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a departmental decision that restricted the operating hours of her dancing establishment to 2:00 AM for one month and imposed a fine, arguing the underlying facts occurred outside the venue. The court president, weighing the appellant's significant economic interest in operating hours against the public interest in maintaining public order, refused to grant a suspensive effect for the operating hour restriction because the appellant had demonstrated a pattern of non-compliance in other establishments managed by her following prior rulings. However, the court granted the request for a suspensive effect regarding the CHF 3,200 fine, as the administrative authority had acquiesced to this part of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA; Dancing Establishment Hours and Fine Challenge: The court president, weighing the appellant's significant economic interest in operating hours against the public interest in maintaining public order, refused to grant a suspensive effect for the operating hour restriction because the appellant had demonstrated a pattern of non-compliance in other establishments managed by her following prior rulings. However, the court granted the request for a suspensive effect regarding the CHF 3,200 fine, as the administrative authority had acquiesced to this part of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule on the request to restore the suspensive effect concerning the restriction of the opening hours, by applying the balancing test.
The court cited this provision as the basis for the suspensive effect of the appeal, which was modified by the decision.
Texte complet
A/2639/2006
### [ATA/428/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881270) du 27.07.2006 ( DES ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0004/ATA_000428_2006_A_2639_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2639/2006-DES ATA/428/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 juillet 2006 sur effet suspensif
dans la cause
Madame D______
représentée par Me Guy Plantin, avocat
contre
SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES
Vu le recours interjeté le 20 juillet 2006 par Madame D______ contre la décision du 17 mai 2006 du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du dancing « X______ », sis boulevard ______ à Genève, et infligeant à l’intéressée une amende de CHF 3'200.- ;
considérant :
que la fermeture dudit établissement a été fixée à 02h00 pendant un mois, en application de l’article 71 alinéa 1er lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH – I 2 21) ;
que la recourante conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
qu’elle conteste tous les faits fondant la décision, au motif que ceux-ci sont survenus à l’extérieur de l’établissement ;
que par lettre du 26 juillet 2006, le département s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, en ce qu’elle concerne la limitation de l’horaire d’ouverture du dancing ;
qu’en revanche, l’autorité intimée a acquiescé à la requête relative au paiement de l’amende litigieuse ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir exploiter son établissement au-delà de 02h00 est important, au vu des heures d’ouverture deu dancing ;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;
que le Tribunal retiendra qu’une mesure plus drastique a déjà été ordonnée, puis levée par décision du président du Tribunal administratif du 17 octobre 2005 (ATA/687/2005), dans le cadre d’une autre procédure visant notamment Mme D______, sans que la situation ne semble avoir évolué ;
que par arrêt du 20 juin 2006 (ATA/344/2006), notifié le 22 juin 2006, le Tribunal administratif a confirmé une limitation de l’horaire d’ouverture et une amende infligée notamment à Mme D______, concernant un autre établissement dont elle est responsable ;
que le président du Tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif concernant cet autre établissement par décision du 19 juin 2006, notifiée le lendemain (ATA/339/2006) ;
que les événements fondant la décision aujourd’hui litigieuse se sont déroulés le 30 juin et le 3 juillet 2006, soit après la notification de l’arrêt et de la décision précités ;
que la recourante ne semble donc pas très encline à faire respecter l’ordre dans les établissements qu’elle gère ;
que partant, c’est à juste titre que le département a fixé l’heure de fermeture de la « X______ » à 02h00, ce qui permet de tenir compte autant que possible des intérêts de la recourante ;
qu’au vu de ce qui précède, le Président du Tribunal administratif rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle vise la restriction de l’horaire d’ouverture de la « X______ » et l’admettra en ce qui concerne le paiement de l’amende ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de restitution de l'effet suspensif s’agissant de la restriction de l’horaire d’ouverture ;
l’admet en ce qui concerne l’amende ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Guy Plantin, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :