Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a commerce service decision, and the administrative chamber notified the appellant via simple letter to pay a CHF 250 cost advance by a specific deadline, under penalty of inadmissibility, subsequently issuing a reminder with a final deadline, but as the cost advance was never paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the cost advance as required by this provision.
The appeal was processed under the simplified procedure governed by this article.
Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the decision.
Texte complet
A/1438/2013
### [ATA/427/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886043) du 17.07.2013 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0004/ATA_000427_2013_A_1438_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1438/2013-TAXIS ATA/427/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 juillet 2013
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DU COMMERCE
Considérant :
que, le 6 mai 2013, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 25 mars 2013 par le service du commerce ;
que par lettre datée du 7 mai 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 6 juin 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 juin 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 juin 2013 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'en conséquence, l'intéressé n'a plus à transmettre de réplique pour le 31 juillet 2013 ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mai 2013 par Monsieur A______ contre la décision du 25 mars 2013 prise par le service du commerce ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · la juge déléguée : Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :