Geneva Cantonal Employment Office v. Appellant Company (Cost Allocation After Federal Tribunal Remittal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the successful administrative law appeal to the Federal Tribunal, which resulted in the annulment of the prior administrative court decision and an award of costs against the Canton of Geneva, the administrative court, upon remittal, cancelled the costs and fees previously imposed on the appellant company in the cantonal proceedings. The court reasoned that the outcome before the Federal Tribunal necessitated shifting the CHF 2,000 fee and CHF 180.20 procedure costs, along with granting the company a CHF 2,000 procedural indemnity, all to be borne by the cantonal employment office, in accordance with regulations regarding the allocation of costs following a higher court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA, Art. 42 LTF; Geneva Cantonal Employment Office v. Appellant Company (Cost Allocation After Federal Tribunal Remittal): The court reasoned that the outcome before the Federal Tribunal necessitated shifting the CHF 2,000 fee and CHF 180.20 procedure costs, along with granting the company a CHF 2,000 procedural indemnity, all to be borne by the cantonal employment office, in accordance with regulations regarding the allocation of costs following a higher court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide on court costs and fees for the current procedure.
Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2436/2007
### [ATA/427/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881980) du 28.08.2007 ( DSE ) , ADMIS
Recours TF déposé le 05.10.2007, rendu le 11.02.2008, RETIRE, 2C.547/07
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0004/ATA_000427_2007_A_2436_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2436/2007-DSE ATA/427/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2007
dans la cause
G______ S.A.
représentée par Me Christian Luscher, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI
EN FAIT
1. Par arrêt du 30 mai 2006 (ATA/295/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par G______ S.A. le 4 avril 2005 (cause A/975/2005) contre une décision du 1er mars de la même année de l’office cantonal de l’emploi.
Le Tribunal administratif a mis à charge de G______ S.A. un émolument de CHF 2’000.-, de même que les frais de procédure en CHF 180,20.
2. Par arrêt du 30 avril 2007 (2A.425/2006), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par G______ S.A. à l’encontre de l’arrêt précité et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les frais et dépens de l’instance cantonale. En outre, il a condamné le canton de Genève à verser une indemnité de CHF 6’000.- à la recourante, à titre de dépens.
3. En procédure cantonale, G______ S.A. a conclu à la condamnation de l’office cantonal de l’emploi aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais d’avocat, sans articuler de chiffre précis à cet égard.
L’office cantonal de l’emploi a également conclu à la condamnation de la recourante en tous frais judiciaires et dépens. Il n’a toutefois pas pris de conclusions en paiement d’une indemnité de procédure.EN DROIT
1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- de même que les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G______ S.A.
En revanche, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge de l’office cantonal de l’emploi, de même que les frais de procédure, en CHF 180,20 (art. 87 LPA).
Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera allouée à G______ S.A., à la charge de l’office cantonal de l’emploi.
3. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente procédure.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
annule l’émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G______ S.A. dans la procédure A/975/2005 (ATA/295/2006) ;
met à la charge de l’office cantonal de l’emploi un émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20 ;
alloue à G______ S.A., une indemnité de procédure en CHF 2’000.- à la charge de l'Etat de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian Luscher, avocat de G______ S.A. ainsi qu’à l’office cantonal de l’emploi et au secrétariat d’Etat à l’économie.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :