Population Office v. Detainee (Provisional Detention Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court addressed an appeal by the cantonal population office against a lower court's decision that shortened an individual's administrative detention to allow for the imposition of substitute coercive measures, such as mandatory residence and medical supervision, rather than continued detention. The court reasoned that due to the late filing of the appeal and the seriousness of the detainee's criminal record, which included rape, there was a public interest in immediately ensuring his continued custody to allow for a thorough review of the lower court's ruling before any release or imposition of alternative measures could take effect, thus provisionally extending the administrative detention until a final decision on the appeal, no later than a specific date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Population Office v. Detainee (Provisional Detention Extension): The court reasoned that due to the late filing of the appeal and the seriousness of the detainee's criminal record, which included rape, there was a public interest in immediately ensuring his continued custody to allow for a thorough review of the lower court's ruling before any release or imposition of alternative measures could take effect, thus provisionally extending the administrative detention until a final decision on the appeal, no later than a specific date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Chamber to provisionally extend the administrative detention until the final ruling on the merits of the appeal.
Cited as the basis for taking the present decision (provisional measure).
Cited to establish the competence of the administrative chamber to review the TAPI judgment regarding detention.
Cited regarding the possibility of appealing the provisional decision via an appeal in public law to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2185/2013
### [ATA/424/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1886037) du 12.07.2013 sur JTAPI/822/2013 ( MC ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0004/ATA_000424_2013_A_2185_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2185/2013-MC [ATA/424/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/424/2013)
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 juillet 2013 sur mesures provisionnelles
dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
contre
Monsieur B______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2013 (JTAPI/822/2013)
Vu la décision de renvoi de Monsieur B______ du 31 août 2009 qui est exécutoire ;
vu l'ordre de mise en détention administrative de M. B______ du 13 avril 2012, prolongé régulièrement jusqu'au 4 juillet 2013 ;
vu la requête en prolongation de la détention administrative de M. B______ pour deux mois formée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 3 juillet 2013 pour deux mois et ses annexes ;
vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 4 juillet 2013 prolongeant la détention administrative de M. B______ jusqu'au 12 juillet 2013 et ordonnant à l'OCP de prendre dans ce délai des mesures de contrainte de substitution visant à assigner à l'intéressé un lieu de résidence dans le canton de Genève et à assurer un encadrement médical de celui-ci en fixant des modalités de présentation hebdomadaire auquel il devait se soumettre ;
vu le recours déposé le 12 juillet 2013 par l'OCP, lequel conclut sur le fond à l'annulation du jugement du TAPI et à la prolongation de la détention jusqu'au 8 septembre 2013 et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif au jugement, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles ;
attendu que ledit recours, envoyé dans un premier temps au TAPI, a été réceptionné par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 12 juillet 2013 à midi et que l'instruction de celui-ci n’a pu débuter que cet après-midi ;
CONSIDÉRANT, EN DROIT :
que le recours de l'OCP n'a pas d'effet suspensif mais qu'à teneur du jugement du TAPI, la détention de M. B______ n'est prolongée que jusqu'au 12 juillet 2013 ;
que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ;
qu'en l'espèce, il ne sera matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI du 4 juillet 2013 avant l'échéance du délai de prolongation de la détention de M. B______ fixé dans ledit jugement, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé ;
que, de même, il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ;
que M. B______ est renvoyé de Suisse en raison de ses nombreuses condamnations pour des crimes, dont un viol commis avec cruauté, et qu'il y a un intérêt public à assurer son renvoi ainsi que la chambre administrative l'a affirmé à plusieurs reprises (ATA/323/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/59/2013 du 31 janvier 2013 ; ATA 795/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/581/2012 du 28 août 2012 ; ATA/409/2012 du 2 juillet 2012 ; ATA/ 257 / 2012 du 2 mai 2012) ;
qu'il existe pour la même raison un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. B______, si bien qu'à titre préprovisionnel (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la chambre administrative prolongera la détention administrative de M. B______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l’OCP du 12 juillet 2013, soit au plus tard le 22 juillet 2013 ;
que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prolonge la détention administrative de Monsieur B______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'office cantonal de la population du 12 juillet 2013 ;
impartit un délai à mardi 16 juillet 2013 à 16 h pour répondre au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à l’office cantonal de la population, à Me Dominique Bavarel, avocat de Monsieur B______, à l’officier de police ; au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.
La présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :