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ATA/423/2016 • CJ GE ATA/423/2016 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appeal Reversal and Cost Allocation

Numéro de cause ATA/423/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the Federal Tribunal's decision to annul a prior administrative court ruling that had favored an individual seeking renewal of a residence permit, the administrative chamber reconsidered the case, determining that the initial rejection of the permit renewal by the cantonal office was, in fact, legally sound based on relevant international and federal alien laws. Consequently, the court reversed its earlier decision regarding costs, imposing a fee of CHF 400 on the appellant who ultimately lost the proceeding and denying any procedural indemnity, while also ruling that no fees or indemnities would apply to the current judgment itself.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, art. 87 al. 4 LPA; Residence Permit Renewal Appeal Reversal and Cost Allocation: Consequently, the court reversed its earlier decision regarding costs, imposing a fee of CHF 400 on the appellant who ultimately lost the proceeding and denying any procedural indemnity, while also ruling that no fees or indemnities would apply to the current judgment itself.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais de la procédure révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to impose court costs (émolument) on the appellant who lost in the previous decision (ATA/663/2015).

art. 87 al. 2 LPA

Used to deny the granting of procedural compensation for the previous decision (ATA/663/2015).

art. 87 al. 4 LPA

Cited as the legal basis for the possibility of filing an opposition against the current administrative decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1260/2014-PE ATA/423/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2016

1ère section

dans la cause

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

contre

Madame A______ représentée par le Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Madame Eva Kiss, mandataire

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 30 mars 2016 dans la cause 2C_669/2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 23 juin 2015 (ATA/663/2015) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.

2. Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait admis le recours de Madame A______, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 août 2014, annulé la décision de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 8 avril 2014, renvoyé la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, alloué une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la recourante à la charge de l’État de Genève et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument.

Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 que la décision de l’OCPM refusant à l’intéressée le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils B______, né le ______ 2006 était fondée au regard des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) principalement.

3. Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 18 mai 2016, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de fais procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 que c’est à tort que la chambre administrative a annulé le jugement du TAPI du 26 août 2014 et la décision de l’OCPM du 8 avril 2014.

A/1260/2014

- 3/4 -

En conséquence, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) dans le cadre de l’ATA/663/2015.

3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour l’arrêt rendu ce jour, ni alloué d’indemnité.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- en rapport avec l'ATA/663/2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ni en rapport avec l'ATA/663/2015 ni avec le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt au secrétariat d'État aux migrations, au Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Mme Eva Kiss, mandataire de Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

A/1260/2014

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1260/2014