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ATA/421/2020 • CJ GE ATA/421/2020 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/421/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a municipal decision, but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after being notified twice, once by simple mail and once by registered mail with an ultimate deadline. The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the advance on costs was not paid, though the court decided not to levy a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible: The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the advance on costs was not paid, though the court decided not to levy a judicial fee.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif procédure simplifiée délai légal de procédure paiement tardif des frais droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure which led to its inadmissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to explain the conditions for appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited to explain the conditions for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4597/2019-FPUBL ATA/421/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2020

dans la cause

Madame A______

contre

VILLE DE GENÈVE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 12 décembre 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 13 novembre 2019 par la Ville de Genève ;

que par lettre datée du 13 décembre 2029, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 janvier 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 février 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 février 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2019 par Madame A______ contre la décision du 13 novembre 2019 prise par de la Ville de Genève ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux

A/4597/2019

- 3/3 -

conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Mascotto, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

C. Meyer F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4597/2019