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ATA/42/2018 • CJ GE ATA/42/2018 Généré par l'IA

Taxi Driver Sanctions Appeal and Interpretation Request

Numéro de cause ATA/42/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court partially upheld an appeal against a decision by the commercial police service that had fined and suspended a taxi driver's professional license for six offenses under the former taxi law, by finding one offense prescribed and ruling that the others required further verification and that the proper disciplinary procedure had not been followed, subsequently annulling the decision and remitting the case for further action. The service then requested an interpretation of this ruling to clarify whether, due to a change in legislation after the offenses occurred, it could impose both a fine and suspension, or impose sanctions without consulting the disciplinary commission; however, the court declared this request inadmissible because the prior ruling's disposition was clear—annulling the decision and returning the matter for a new decision—and the service was seeking legal advice on the interplay between the old and new laws, which exceeds the scope of an interpretation request.

Regeste Legislator

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Art. 48 LTaxis, Art. 84 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA; Taxi Driver Sanctions Appeal and Interpretation Request: The service then requested an interpretation of this ruling to clarify whether, due to a change in legislation after the offenses occurred, it could impose both a fine and suspension, or impose sanctions without consulting the disciplinary commission; however, the court declared this request inadmissible because the prior ruling's disposition was clear—annulling the decision and returning the matter for a new decision—and the service was seeking legal advice on the interplay between the old and new laws, which exceeds the scope of an interpretation request.

Mots-clés

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interprétation des lois amendes disciplinaires autorisation d'exploiter un taxi sanction administrative droit de la circulation routière matière commerciale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 al. 1 LPA

This article concerning the conditions for an interpretation request was cited as the basis for declaring the request inadmissible.

art. 87 al. 1 et 2 LPA

This article was applied to rule on the non-collection of fees and the non-allocation of procedural indemnity.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to outline the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for filing the appeal electronically with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4525/2017-PROC ATA/42/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2018

2ème section

dans la cause

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

contre

Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat et

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE

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EN FAIT

1) Par arrêt du 10 octobre 2017 (ATA/1368/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté le 7 avril 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après :

PCTN) du 7 mars 2017 lui infligeant une amende administrative de CHF 2'000.- et prononçant la suspension de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi pour une durée de trois mois, en raison de six infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) alors en vigueur, intervenues entre le 16 juin 2014 et le 31 octobre 2015.

La chambre administrative a retenu que la première infraction sanctionnée était prescrite. Les autres infractions étant contestées, le PCTN ne pouvait pas retenir comme déterminante la version des dénonciations, sans procéder à des vérifications supplémentaires. En outre, la décision avait été rendue en violation de la procédure instaurée par la LTaxis, le préavis de la commission de discipline préalable à une décision de mesure ou sanction administrative, n’ayant pas été valablement recueilli.

La décision litigieuse a été annulée et la cause a été retournée au PCTN pour instruction et nouvelle décision.

2) Le 13 novembre 2017, le PCTN a saisi la chambre administrative d’une requête en interprétation de l’arrêt susmentionné.

Il a pris les conclusions suivantes :

« - Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ conjointement une amende et une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ;

- Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ une amende ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’article 48 LTaxis ;

- Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer

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contre M. A______ une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’article 48 LTaxis ».

3) Le 15 décembre 2017, M. A______ s’est déterminé sur la demande d’interprétation du PCTN. Celui-ci devait respecter la procédure prévue par la LTaxis ou renoncer au prononcé de toute sanction à son encontre.

4) Le 19 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).

2) a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

3) Dans le cas particulier, le dispositif de l’arrêt en cause est sans équivoque. Il annule la décision querellée et renvoie la cause au PCTN pour instruction et nouvelle décision, ce qui reprend la teneur du considérant 7 de l’arrêt.

Par ailleurs, le dispositif en question ne contient aucune contradiction ni obscurité en regard des considérants. Ce que souhaite en réalité le PCTN, c’est à

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ce que la chambre de céans trace l’articulation éventuelle entre la LTaxis, sous l’empire de laquelle les faits reprochés se sont déroulés, et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) qui lui a succédé le 1er juillet 2017.

Cela ne relève pas de l’interprétation mais du conseil juridique, et dépasse tant le cadre de l’art. 84 al. 1 LPA que le rôle d’une juridiction de recours.

4) Dans ces circonstances, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable.

Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimé n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la requête interjetée le 13 novembre 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre l’ATA/1368/2017 concernant Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ainsi qu'à Me Jacques Roulet, avocat de Monsieur A______.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

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Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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