Appeal on Hospice Opposition Ruling: Suspension Restored, Reply Extended
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber considered an appeal filed against a decision regarding an opposition ruling by the General Hospice, following an initial decision by the chamber president to restore the suspensive effect to the appeal. Given that the opposing authority agreed with the restoration of the suspensive effect and requested an extension to file its substantive response, the court decided to grant the restoration of the suspensive effect to the appeal, reserve the matter of costs until the final judgment, and extend the deadline for the opposing authority's substantive reply to a specified future date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal on Hospice Opposition Ruling: Suspension Restored, Reply Extended: Given that the opposing authority agreed with the restoration of the suspensive effect and requested an extension to file its substantive response, the court decided to grant the restoration of the suspensive effect to the appeal, reserve the matter of costs until the final judgment, and extend the deadline for the opposing authority's substantive reply to a specified future date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble to the decision, and the court reserves the costs in its operative part ('réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond').
This procedural rule is cited in the preamble, and the court extends the deadline for the defendant to respond to the merits in its operative part ('prolonge le délai imparti à l'Hospice général pour répondre au fond au 25 juin 2020').
Texte complet
A/1213/2020
### [ATA/419/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2375038) du 04.05.2020 ( AIDSO ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0004/ATA_000419_2020_A_1213_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1213/2020-AIDSO ATA/419/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 mai 2020 sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______représentée par le Groupe Sida Genève, soit pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
Vu le recours interjeté le 24 avril 2020 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 6 avril 2020 ;
vu la décision de restitution de l'effet suspensif sur mesures superprovisionnelles prononcée par la présidente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 avril 2020 ;
vu la détermination de l'autorité intimée sur effet suspensif et son accord avec la restitution de ce dernier au recours ;
vu la demande de l'autorité intimée de prolonger le délai pour produire sa réponse au fond ;
vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
prolonge le délai imparti à l'Hospice général pour répondre au fond au 25 juin 2020 ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision au Groupe Sida Genève, soir pour lui Me Jacopo Ograbek, avocat, représentant la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.
La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :