Foundation's Award Decision Upheld Pending Appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants challenged a foundation's decision to award a civil engineering mandate to a higher bidder, arguing the foundation failed to select the "economically most advantageous" offer, and requested a suspensive effect on the award decision pending their appeal. The court recognized that while the admissibility of the main appeal was questionable, granting a suspensive effect required assessing the balance of interests, and determined that the foundation's manifest public interest in swiftly constructing urgently needed social housing outweighed the applicants' unsubstantiated private interest in receiving the contract, leading to the rejection of the request for a suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 AIMP, Art. 71 LPA, art. 17 al. 1 AIMP; Foundation's Award Decision Upheld Pending Appeal: The court recognized that while the admissibility of the main appeal was questionable, granting a suspensive effect required assessing the balance of interests, and determined that the foundation's manifest public interest in swiftly constructing urgently needed social housing outweighed the applicants' unsubstantiated private interest in receiving the contract, leading to the rejection of the request for a suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision not to grant the suspensive effect is based on this article, which states that the appeal does not have suspensive effect by default.
This article's formulation inspired the conditions under which the reviewing authority may grant the suspensive effect.
Cited to justify not summoning the bureau M. due to the refusal of the suspensive effect.
Texte complet
SUR EFFET SUSPENSIF
du 23 juin 2000
S. S.A.
et
Monsieur M. P.
contre
FONDATION C. représentée par Me Bruno Mégevand, avocat
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A/570/2000-TPE
Vu la décision prise le 12 mai 2000 par la Fondation C.(ci-après : la Fondation) d'adjuger le mandat d'ingénieur civil au bureau M. dont l'offre ascendait à CHF 324'371.- excluant ainsi S. S.A. et Monsieur M.P., moins-disants, leur offre s'élevant à CHF 237'392.-, le montant du mandat étant estimé à CHF 407'000.-;
vu la voie de recours indiquée dans ladite décision dans les 10 jours à compter de la date de sa réception auprès du Tribunal administratif;
vu le recours interjeté par acte posté le 23 mai 2000 par S. S.A. et Monsieur M.P. contre cette adjudication, la Fondation n'ayant selon la recourante pas respecté l'obligation qui était la sienne de retenir l'offre "économiquement la plus avantageuse" et sollicitant à titre préalable l'effet suspensif;
vu la détermination sur effet suspensif de la Fondation, déposée dans le délai qui avait été fixé soit au 16 juin 2000, étant précisé que la Fondation conclut au rejet de la demande d'effet suspensif au motif que le recours est non seulement mal fondé mais que le droit de recours serait périmé;
considérant en droit que :
1. A ce stade de la procédure, la recevabilité du recours peut souffrir de rester ouverte, bien qu'elle paraisse douteuse, au regard de la valeur seuil fixée à CHF 383'000.- par l'article 7 alinéa 1 lettre b de l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP - RS 172.056.4).
2. A teneur de l'article 17 alinéa 1 AIMP, le recours n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, cette formulation s'inspirant de celle de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Si l'effet suspensif n'est pas restitué, le contrat peut être conclu dès l'expiration du délai de recours (art. 14 AIMP) et dans cette hypothèse, l'autorité ne peut qu'examiner le caractère licite ou non de la décision (art. 18 alinéa 2).
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A/570/2000-TPE
Il s'agit donc de déterminer si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif au terme d'une pesée des intérêts.
L'intérêt public de la Fondation est manifeste puisqu'elle désire construire des immeubles de logements sociaux, lesquels font actuellement cruellement défaut. Les recourants n'invoquent aucun intérêt privé même si l'on peut supputer qu'ils souhaitent se voir attribuer le marché car ils étaient moins-disants mais cet intérêt privé, à supposer qu'il soit reconnu, ne saurait primer l'intérêt public à la poursuite de la procédure de soumission en raison de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus.
Il y a lieu dès lors de refuser l'octroi de l'effet suspensif au recours; dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'appeler en cause le bureau M. (art. 71 LPA).
PAR CES MOTIFS le président du Tribunal administratif :
rejette la demande d'effet suspensif;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
sur le fond :
impartit à la Fondation C., un délai au 31 juillet 2000 pour se déterminer sur le fond de la cause;
communique la présente décision par télécopieur et sous pli recommandé à S. S.A. et Monsieur
M. P. ainsi qu'à Me Bruno Mégevand, avocat de la Fondation C..
Le président :
D. Schucani
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci