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ATA/417/2010 • CJ GE ATA/417/2010 Généré par l'IA

Unlawful Construction Removal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs

Numéro de cause ATA/417/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought urgent provisional measures from the Administrative Tribunal to compel the removal of unlawful construction on their summer terrace, but the Tribunal declared the application inadmissible because the applicant failed to pay the required advance on costs after being notified twice with clear deadlines and warnings regarding the consequence of non-payment, as stipulated by procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Unlawful Construction Removal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais coût de la construction frais de la procédure mesures provisoires construction illicite éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

This provision was cited in the reasoning regarding the requirement to pay the advance on costs, failure to which leads to inadmissibility, which is the final outcome.

art. 72 LPA

The appeal was treated under the simplified procedure provided by this article, leading to its declaration of inadmissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article governs the possibility to appeal the administrative decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1481/2010-DOMPU ATA/417/2010

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juin 2010

dans la cause

X______ RESTAURANT

contre

VILLE DE GENÈVE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 26 avril 2010, X______ Restaurant a déposé auprès du Tribunal administratif, une demande de mesures provisionnelles urgentes pour faire enlever une installation de chantier illicite sur l’emplacement de la terrasse d‘été de son établissement ;

que par lettres datées du 27 avril 2010, envoyées sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 mai 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 mai 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juin 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande déposée le 26 avril 2010 par X______ Restaurant ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à X______ Restaurant ainsi qu’à la Ville de Genève

A/1481/2010

- 3/3 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : la juge déléguée :

Christine Ravier Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1481/2010