Appeal of License Suspension Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a three-month driver's license suspension imposed by the vehicle registration authority following an accident caused by illegal overtaking. The administrative court found the appeal admissible in terms of timing and jurisdiction, but determined it was procedurally deficient because the appellant failed to provide the required statement of grounds and evidence after being explicitly notified by the court and granted a deadline to remedy the formal defect. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with statutory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 al. 2 LPA, Art. 87 LPA; Appeal of License Suspension Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court found the appeal admissible in terms of timing and jurisdiction, but determined it was procedurally deficient because the appellant failed to provide the required statement of grounds and evidence after being explicitly notified by the court and granted a deadline to remedy the formal defect. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with statutory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason for declaring the appeal inadmissible due to failure to remedy formal deficiencies after being granted a deadline.
Cited in the reasoning section (No. 3) and applied in the dispositive to impose court fees on the appellant.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1320/2005-LCR ATA/417/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 juin 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur K.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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EN FAIT
1. Monsieur K.__________, né le __________ 1921 et domicilié au __________, 1218 Grand-Saconnex est titulaire d’un permis de conduire.
Le 25 janvier 2005, à 11h40, il circulait en voiture sur la route principale de Martigny en direction de Verbier, lorsqu’à la suite d’un dépassement à gauche de la ligne de sécurité, il a heurté un véhicule qui roulait normalement en sens inverse.
Par arrêté du 15 avril 2005, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de cet automobiliste pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
2. Le 19 avril 2004, M. K.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, libellé en ces termes :
«cf. service des automobiles
c/o Mme Favre
Retrait de permis.
- vu le sursis 31.03.07
accordé par le Juge d’instruction du Bas-Valais St.Maurice 31.03.05
- vu – la réputation bonne conduite – ADMAS demande : recours : suspension du retrait adressé Tribunal administratif
rue du Mt Blanc 18
CP. 1959
1211 Genève 1
(signature) »
3. Par lettre signature et pli simple du 27 avril 2005, le Tribunal administratif a interpellé le recourant. Il lui a rappelé les exigences de l’article 65 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA et l’a invité à motiver son recours. Il lui a imparti un délai échéant le vendredi 13 mai 2005 et
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l’a informé que sans nouvelles de sa part, le tribunal administratif déclarerait son recours irrecevable.
4. A ce jour, le tribunal est sans nouvelles du recourant.
EN DROIT
1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 - et 63 al. 1er let. a LPA).
2. a. Selon l'article 65 alinéa 1er LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes.
À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
b. En l’espèce, le recourant a été dûment informé que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Un délai pour réparer ce vice de forme lui a été accordé. La lettre signature du 27 avril n’a pas été honorée de la moindre manifestation du recourant, qui n’a ni complété sa motivation ni produit de pièces.
Il y a lieu dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours.
3. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2005 par Monsieur K.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur K.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
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Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la vice-présidente :
C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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