Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/412/2010 • CJ GE ATA/412/2010 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal: Cost Advance Payment Dispute

Numéro de cause ATA/412/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a decision by the administrative appeals commission that declared their appeal against a tax assessment void due to the non-payment of cost advances. The administrative court found the appeal admissible because the litigant had, in fact, paid the required cost advance within the deadline set by the commission, despite the commission having erroneously declared the appeal inadmissible on that ground. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the commission's decision, and remanded the case for the commission to rule on the remaining admissibility requirements and the merits of the tax dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 86 LPA, Art. 86 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Tax Assessment Appeal: Cost Advance Payment Dispute: The administrative court found the appeal admissible because the litigant had, in fact, paid the required cost advance within the deadline set by the commission, despite the commission having erroneously declared the appeal inadmissible on that ground. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the commission's decision, and remanded the case for the commission to rule on the remaining admissibility requirements and the merits of the tax dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais taxations fiscales frais administratifs litige non administratif avance procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal admissible.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited as part of the legal basis for declaring the appeal admissible.

art. 72 LPA

Cited as the basis for admitting the appeal without further investigative action.

art. 87 LPA

Cited for the decision to award procedural costs to the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2647/2009-ICC ATA/412/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 juin 2010

1ère section

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Michel Lambelet, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 février 2010 (DCCR/220/2010)

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 15 février 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable, pour non-versement de l’avance de frais, le recours interjeté par Monsieur B______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 3 juin 2009 rejetant partiellement sa réclamation contre le bordereau relatif à l’impôt cantonal et communal 2007 (ci-après : ICC 2007).

2. Par acte du 9 mars 2010, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance. Il avait acquitté l’avance de frais dans le délai imparti.

3. Le 12 mars 2010, le tribunal de céans a transmis le recours et les pièces qui l’accompagnaient à la commission, en lui demandant de bien vouloir se déterminer.

4. Le 16 mars 2010, la commission a produit son dossier en indiquant qu’elle avait à tort déclaré le recours du contribuable irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais, celle-ci ayant bien été effectuée. La cause devait lui être renvoyée afin qu’elle statue sur le fond.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA. En particulier, aux termes de l'art. 86 LPA, à réception d'un recours, la juridiction administrative saisie doit inviter le recourant à s'acquitter d'une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours.

b. Elle doit fixer, à cet effet, un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA) au terme duquel si l’avance de frais n’a pas été effectuée, le recours est déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours.

A/2647/2009

- 3/4 -

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a payé l’avance de frais requise par la commission dans le délai imparti par cette dernière. La décision est dès lors infondée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). La décision de la commission sera annulée et la cause renvoyée à la commission pour qu’elle statue sur les autres éléments de recevabilité et sur le fond du litige.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, ni de l’AFC qui, vu l’objet et l’issue du litige, n’a pas été invitée à formuler d’observations, Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 février 2010 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du 15 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

renvoie la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

A/2647/2009

- 4/4 -

de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2647/2009