Detainee's Appeal Against Solitary Confinement Inadmissible in Administrative Court Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared inadmissible an appeal filed by a detainee against a ten-day placement in solitary confinement imposed by the penitentiary office, reasoning that the applicable regulation stipulated that appeals concerning such disciplinary sanctions must be brought before the Court of Justice, which exercises administrative competencies in this domain, thus rendering the administrative court materially incompetent to rule on the matter, necessitating the transfer of the case to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 46 les, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 60 let. c LPA, Art. 42 LTF; Detainee's Appeal Against Solitary Confinement Inadmissible in Administrative Court Due to Jurisdictional Error: La sanction disciplinaire a été prononcée dans le cadre de l’exécution de la peine, raison pour laquelle le recourant est soumis au règlement en question, lequel prévoit en son art. 46 les sanctions qui peuvent être infligées à tout détenu et en son art. 49, la voie de recours auprès de la Cour de justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to transmit the case to the competent court (Cour de justice) is based on this article, as the Administrative Tribunal lacks material jurisdiction.
This article is cited to confirm that the administrative case, improperly addressed to the wrong jurisdiction, is deemed filed on the date it was sent to the first authority.
Although the question of the appellant's current interest under this article was left open, the court addressed it in its reasoning regarding inadmissibility.
This provision was applied to decide not to collect fees due to the outcome of the dispute and the quality of the appellant.
Texte complet
A/2817/2009
### [ATA/411/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883214) du 25.08.2009 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0004/ATA_000411_2009_A_2817_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2817/2009-PRISON ATA/411/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 août 2009
dans la cause
Monsieur J______
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
EN FAIT
1. Le 4 août 2009, le directeur général de l’office pénitentiaire a prononcé à l’encontre de Monsieur J______, alors détenu à l’établissement de La Brenaz, un placement en cellule forte pour une durée de dix jours. Cette sanction avait été prise en application de l’art. 46 al. 5 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.8). Ladite décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours, mais la direction de l’établissement déterminerait le moment et les modalités d’exécution de celle-ci qui serait purgée dans l’établissement de détention dans lequel l’intéressé devait être transféré après sa sortie de l’unité carcérale hospitalière de l’hôpital cantonal (ci-après : UCH).
2. Par un courrier interne, adressé au Tribunal administratif daté du 1er août 2009, expédié de la prison de Champ-Dollon le 5 août 2009 et parvenu au tribunal de céans le lendemain, M. J______ a écrit qu’il voulait faire appel car il n’était pas d’accord avec cette durée.
3. Invité à se déterminer sur la compétence du Tribunal administratif et sur le fond du litige, l’office pénitentiaire a répondu le 17 août 2009 que, comme cela résultait de la décision attaquée, seule la Cour de justice était compétente, selon le règlement précité. Cependant, l’autorité déclarait s’en rapporter à justice quant à la recevabilité et concluait en tout état au rejet du recours.
Par un message électronique complémentaire, l’autorité intimée a précisé que M. J______ avait exécuté la mesure du 4 au 14 août 2009.
4. Ce message a également été transmis au détenu et la cause gardée à juger.EN DROIT
1. La sanction disciplinaire a été prononcée dans le cadre de l’exécution de la peine, raison pour laquelle le recourant est soumis au règlement en question, lequel prévoit en son art. 46 les sanctions qui peuvent être infligées à tout détenu et en son art. 49, la voie de recours auprès de la Cour de justice.
Les modifications apportées par le législateur à loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), entrées en vigueur le 1er janvier 2009, n’ont pas donné cette compétence au tribunal de céans.
2. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). En l’espèce, force est d’admettre que la Cour de justice, en statuant sur un recours dans ce domaine, exerce des compétences administratives de sorte que la disposition précitée est applicable et que la cause lui sera transmise d’office, sans autre instruction (art. 72 LPA).
4. Pour ce motif, la question de l’intérêt actuel du recourant au sens de l’art. 60 let. c LPA n’a pas à être tranchée du fait qu’il a certes exécuté la mesure mais que la Cour de justice sera appelée à statuer sur d’autres bases que la LPA. Cette question souffrira donc de rester ouverte.
5. Le recours sera déclaré irrecevable, le tribunal de céans n’étant pas compétent ratione materie pour en connaître. Il sera transmis à la Cour de justice.
6. Vu l’issue du litige et la qualité du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 al. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours formé le 5 août 2009 par Monsieur J______ contre la décision prise le 4 août 2009 par le directeur général de l’office pénitentiaire ;
transmet la cause pour raison de compétence à la Cour de justice ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur J______, à l’office pénitentiaire ainsi qu’à la Cour de justice.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le vice-président : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :