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ATA/410/2011 • CJ GE ATA/410/2011 Généré par l'IA

Administrative Detention Prolongation Due to Lack of Diligence in Consular Coordination

Numéro de cause ATA/410/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual detained administratively pending repatriation, despite the legal grounds for detention existing due to multiple drug offenses and an entry ban, appealed a lower court's decision to prolong this detention. The reviewing court found that while the initial detention was lawful, subsequent extensions were unjustified because the administrative authority responsible for coordinating with the foreign consulate (for the required travel document) had failed to act with the required diligence or proactivity after being explicitly warned about the need for swift action in a prior ruling, leading the court to annul the extension and order the immediate release of the individual.

Regeste Legislator

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, Art. 10 al. 2 LaLEtr, Art. 10 al. 3 LaLEtr, Art. 76 al. 4 LEtr, Art. 42 LTF; Administrative Detention Prolongation Due to Lack of Diligence in Consular Coordination: The reviewing court found that while the initial detention was lawful, subsequent extensions were unjustified because the administrative authority responsible for coordinating with the foreign consulate (for the required travel document) had failed to act with the required diligence or proactivity after being explicitly warned about the need for swift action in a prior ruling, leading the court to annul the extension and order the immediate release of the individual.

Mots-clés

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internement administratif interdiction d'entrée et de sortie décisions incidentes demande adressée à l'autorité document de voyage rapatriement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 75 al. 1 let. g LEtr, par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr

The court confirmed that the conditions for administrative detention based on these articles were met, which was the basis for upholding the prior decision's principle of detention.

art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)

The court used this article, in conjunction with Art. 76 al. 4 LEtr, to assess the proportionality of continued administrative detention, ultimately leading to the decision to terminate it.

art. 76 al. 4 LEtr

The court used this article concerning the requirement for diligent action in executing removal to justify the admission of the appeal and the termination of detention.

art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal admissible (receivable).

art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal admissible (receivable).

art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal admissible (receivable).

art. 10 al. 2 LaLEtr

Cited to state that the court respected the deadline for issuing its decision.

art. 10 al. 3 LaLEtr

Cited to specify the court's power to annul the contested decision and order the immediate release of the foreigner.

art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03

Applied to decide that no fees (émolument) would be collected due to the appellant benefiting from legal aid.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic filing conditions for an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1658/2011-MC ATA/410/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2011

en section

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2011 (JTAPI/603/2011)

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EN FAIT

1. Le 13 janvier 2011, l’officier de police a pris un ordre de mise en détention administrative d’une durée de deux mois à l’encontre de Monsieur B______, né en 1972, originaire du Cap-Vert.

Il avait été condamné à quatre reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), dont à une occasion pour trafic de cocaïne. Il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’office fédéral des migrations (ciaprès : ODM) le 11 septembre 2009 et valable jusqu’au 10 septembre 2014.

L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) avait pris, le 2 juin 2010, une décision de renvoi de Suisse en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

2. Le même jour, les autorités genevoises ont présenté à la République française une demande de réadmission de M. B______.

3. Statuant le 17 janvier 2011 (DCCR/42/2011), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention pour la durée d’un mois. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 75 al. 1 let. g LEtr, par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, étaient manifestement remplies.

Si les démarches administratives en vue du renvoi de l’intéressé à destination du Cap-Vert, pays avec lequel il n’y avait pas encore eu de procédure de renvoi, le parcours de l’intéressé imposait d’examiner les possibilités d’une réadmission de M. B______ par la France. Les mêmes démarches devaient être entreprises pour un renvoi à destination du Portugal, s’il s’avérait exact que ce pays admettait sans visa les ressortissants du Cap-Vert, quand bien même M.

B______ ne disposait plus de son passeport capverdien.

4. Par requête du 7 février 2011, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois à laquelle le TAPI a donné suite par jugement du 10 février 2011 (DCCR/144/2011). La détention administrative a donc été prolongée jusqu’au 11 avril 2011.

5. Le 7 avril 2011, l’OCP a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois acceptée par le TAPI par jugement du 11 avril 2011 (JTAPI/263/2011). La détention administrative a été prolongée jusqu’au 10 mai 2011.

6. Le 5 mai 2011, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. Cette

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mesure constituait l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.

7. Par jugement du 9 mai 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ pour une durée d’un mois seulement, soit jusqu’au 9 juin 2011 (JTAPI/397/2011).

L’autorité chargée du renvoi n’avait pas agi avec diligence, s’agissant des vérifications qu’elle aurait pu effectuer en vue d’une éventuellement réadmission en France. Cela étant, le renvoi de l’intéressé dépendait de l’avancement des vérifications de son statut légal tant auprès des autorités françaises qu’auprès de celles du Cap-Vert et, s’agissant de ces dernières, les conditions d’une prolongation de détention étaient en l’état réalisées.

8. Par acte du 19 mai 2011, M. B______ a recouru contre le jugement susmentionné auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation du jugement querellé et à sa mise en liberté immédiate, en raison du manque de diligence des autorités chargées de l’exécution du renvoi.

9. Par arrêt du 25 mai 2011 (ATA/340/2011), la chambre administrative a confirmé le jugement querellé.

Les conditions d’une détention administrative fondées sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 75 al. 1 let. g LEtr, par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr étaient réalisées, de sorte que le principe de la détention administrative était fondé, ce qui, au demeurant, n’était pas contesté.

La chambre administrative a toutefois relevé que l’intéressé était maintenu en détention administrative depuis plus de quatre mois et que si certaines mesures avaient été prises, les autorités suisses s’étaient par ailleurs contentées d’attendre que leurs homologues capverdiens se décident à agir. Le principe de célérité commandait ainsi que tout soit mis en œuvre pour que l’exécution du renvoi intervienne sans plus tarder. A cet égard, le délai d’un mois, s’il est nécessaire, était en lui-même suffisant.

10. Le 1er juin 2011, la police genevoise a transmis par courriel à l’ODM des renseignements requis par les autorités capverdiennes au sujet des périodes de détention à Genève de l’intéressé. Elle demandait à être informée de l’évolution du dossier s’agissant de la délivrance du laissez-passer, à propos de laquelle, selon message de l’ODM du 25 mai 2011, un entretien téléphonique avait eu lieu avec le consul sans que celui-ci ait pu donner de nouvelles.

11. Le 3 juin 2011, l’OCP a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative de M. B______, pour une durée de trois mois. La

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détention administrative constituait l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement et sa durée ne violait pas le principe de la proportionnalité.

12. Le 6 juin 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de M.

B______ pour une durée de deux mois, jusqu’au 8 août 2011. L’ODM avait relancé les autorités capverdiennes en leur demandant d’être informé sur le suivi du dossier et l’avancement de la procédure d’établissement du laissez-passer. Le renvoi ne paraissait pas impossible. La détention administrative demeurait proportionnée.

13. Par acte du 16 juin 2011, M. B______ a recouru contre le jugement susmentionné auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, en concluant à l’annulation du jugement querellé et à sa mise en liberté immédiate. Les autorités suisses persistaient à se contenter d’attendre la réponse des autorités capverdiennes à leur demande de délivrance de laissezpasser. Le principe de célérité était violé.

14. Le 17 juin 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

15. Le 23 juin 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. La détention administrative de l’intéressé avait été confirmée à quatre reprises. Depuis l’ATA/340/2011, les autorités genevoises avaient communiqué à l’ODM les renseignements complémentaires requis par les autorités capverdiennes. Les autorités suisses continuaient d’agir avec toute la diligence requise. Le fait que le laissez-passer n’ait pas encore été délivré ne leur était pas imputable.

EN DROIT

1. Interjeté le 16 juin 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le

6 juin 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

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4. Dans son arrêt du 25 mai 2011 (ATA/340/2011), la chambre administrative a admis que les conditions d’une détention administrative fondées sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 75 al. 1 let. g LEtr, par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr étaient réalisées et que, partant, la mesure était fondée dans son principe. Aucun élément nouveau n’est intervenu qui serait susceptible de modifier cette appréciation. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.

5. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

La chambre de céans avait précédemment relevé que, dans le cas d’espèce, les autorités en charge du renvoi ne pouvaient se contenter d’attendre que les autorités capverdiennes agissent. Or, depuis l’ATA/340/2011, la seule démarche dont on trouve un justificatif dans le dossier est la communication au consul du Cap-Vert de renseignements relatifs à la détention à Genève du recourant. Aucune explication n’est fournie sur le fait que rien n’a été entrepris à l’exception d’un entretien par téléphone non documenté remontant au 25 mai 2011. Aucune relance écrite et motivée n’apparaît avoir été faite. L’absence de toute indication à cet égard ne permet pas de retenir que le dossier est suivi régulièrement et de manière proactive par l’autorité fédérale. Force est dès lors de constater que l’ODM auquel incombe la charge d’obtenir les documents de voyage et est l’interlocuteur des autorités étrangères (art. 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers - OERE - RS 142.281), n’a pas usé de toute la diligence requise par le traitement du cas. Le 25 mai 2011, l’attention des autorités avait été clairement attirée sur le fait que le maintien en détention jusqu’au 9 juin 2011 au plus tard, était encore compatible avec le respect du principe de proportionnalité, pour autant que tout soit mis en œuvre pour que l’exécution du renvoi intervienne sans plus tarder. Tel n’a pas été le cas, sans qu’aucune justification ne soit donnée.

Dans ces conditions, il n’y pas lieu de prolonger la détention administrative du recourant.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement querellé sera annulé et M. B______ sera immédiatement remis en liberté.

Vu la nature du litige et compte tenu du fait que le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ni aucune indemnité allouée.

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2011 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2011 ;

prononce la mise en liberté immédiate de Monsieur B______;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

D. Werffeli Bastianelli Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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