Cameroonian National v. Cantonal Administrative Appeals Commission (Appeal Period Expired)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national appealed a cantonal administrative appeals commission's decision that upheld the refusal of his residence permit for training or advanced education, with the appeal being filed on May 28, 2010, against a decision communicated on April 15, 2010. The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the standard thirty-day appeal period, which began the day after notification and was adjusted for a weekend, expired on May 17, 2010, making the May 28 filing clearly late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 17 al. 1 LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 17 al. 4 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA; Cameroonian National v. Cantonal Administrative Appeals Commission (Appeal Period Expired): The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the standard thirty-day appeal period, which began the day after notification and was adjusted for a weekend, expired on May 17, 2010, making the May 28 filing clearly late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly filed out of time.
Used to impose the costs of the proceedings on the appellant because the appeal was rejected.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1457/2009-PE ATA/410/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 juin 2010
1ère section
dans la cause
Monsieur T______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2010 (DCCR/535/2010)
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EN FAIT
1. Par décision du 30 mars 2010, communiquée le 14 avril 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a rejeté le recours interjeté par Monsieur T______, ressortissant camerounais né en 1984, contre une décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 13 mars 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement.
2. Par courrier daté du 14 mai 2010 mais remis à un office de poste le 28 mai 2010, M. T______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant implicitement à son annulation.
3. Le 2 juin 2010, la commission a produit son dossier, sans observations.
4. Le 7 juin 2010, le tribunal de céans a demandé à la commission de lui transmettre le justificatif de notification de la décision querellée.
5. Le 8 juin 2010, la commission a remis les documents postaux indiquant que la décision du 30 mars 2010 avait été distribuée le 15 avril 2010.
6. Le 9 juin 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger en l’état.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941
- LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
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En l’espèce, la décision querellée a été signifiée le 15 avril 2010. Le délai de
30 jours, partant du lendemain, venait à échéance le lundi 17 mai 2010, compte tenu du report de deux jours dû au fait que le dernier jour tombait un samedi.
Remis à un office de poste le 28 mai 2010, le recours est ainsi manifestement hors délai. Il sera déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2010 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2010 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
M. Tonossi Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces ___________________________________________ de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux
recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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