Appeal Against Immediate Dismissal and Request for Reinstatement of Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed an immediate dismissal order issued by the administrative council of a city following a serious breach of personnel regulations and a rupture of trust, simultaneously requesting the reinstatement of the suspensive effect of the appeal, which the council had previously waived. The court rejected the request for the restitution of the suspensive effect, considering it equivalent to a request for provisional measures that would improperly anticipate the final judgment by granting the appellant satisfaction before the merits of the case were decided, despite acknowledging the general possibility of restoring suspension unless significant public or private interests opposed it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 21 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 21 al. 1 LPA, art. 66 al. 1 LPA, article 42 LTF; Appeal Against Immediate Dismissal and Request for Reinstatement of Suspensive Effect: The court rejected the request for the restitution of the suspensive effect, considering it equivalent to a request for provisional measures that would improperly anticipate the final judgment by granting the appellant satisfaction before the merits of the case were decided, despite acknowledging the general possibility of restoring suspension unless significant public or private interests opposed it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition under which the court can restore the suspensive effect, although the request was ultimately rejected.
This article concerns the authority to order provisional measures, which the request for reinstatement of suspensive effect was considered to be.
This article specifies that the president of the administrative jurisdiction orders provisional measures.
This article is cited to establish the general rule regarding the suspensive effect of an appeal, which was suspended by the initial decision.
This provision dictates the admissibility of appealing the current decision (on the request for suspensive effect) to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
This provision specifies the conditions (requirements) for the appeal memorandum submitted to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2917/2008-VG ATA/410/2008
DÉCISION
DU
VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 août 2008
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Eric Maugue, avocat
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/4 -
Vu la décision prise le 9 juillet 2008 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) révoquant, avec effet immédiat et nonobstant recours, Monsieur X______ pour violation grave des articles 13, 14 et 15 du statut du personnel de l'administration municipale et rupture du lien de confiance avec son employeur ;
Vu le recours interjeté le 11 août 2008 par M. X______, concluant à l'annulation de la décision querellée et à sa réintégration au sein du personnel de l'administration municipale, assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif ;
Vu les observations sur effet suspensif remises le 19 août 2008 par la Ville de Genève, qui s'oppose à cette requête en invoquant l'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement du service dans lequel M. X______ travaillait, en raison des déclarations faites à son encontre par plusieurs collaborateurs dans le cadre de l'enquête administrative à l'origine de la décision querellée ;
Attendu que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
Qu'à teneur de l'article 21 alinéa 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;
Que de telles mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
Que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;
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Qu'elle ne sauraient toutefois, en principe, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ou encore aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATA/292/2008 du 4 juin 2008 et les références citées) ;
Qu'en l'espèce, la demande de restitution de l'effet suspensif équivaut à une demande de mesures provisionnelles, qui se confondent avec les conclusions au fond ;
Qu'ordonner de telles mesures reviendrait à donner satisfaction au recourant avant de dire droit ;
Que la requête de M. X______ ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;
Vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007, le VP du TA ;
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution d’effet suspensif valant demande de mesures provisionnelles, déposée le 19 août 2008 par Monsieur X______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique la présente décision, en copie, à Me Eric Maugue, avocat du recourant ainsi qu'au conseil administratif de la ville de Genève.
Le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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