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ATA/409/1999 • CJ GE ATA/409/1999 Généré par l'IA

Insured Driver Settlement Over Disability Pension and Transport Costs

Numéro de cause ATA/409/1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured heavy goods vehicle driver appealed a decision that granted a 35% disability pension and a 15% compensation for impairment of integrity, seeking a 50% pension and 25% compensation. The parties subsequently reached an agreement to settle the matter, stipulating the insurer would annul its previous decisions regarding the disability pension and grant a 50% pension retroactive to January 1, 1997, while maintaining the 15% integrity compensation, with both parties waiving further claims. The court accepted this agreement to resolve the main claims, but mandated the insurer to rule on covering the CHF 268.75 transport costs incurred during a court-ordered site visit, as the investigation revealed that the supposedly adapted workplaces were unsuitable for the appellant, thus preventing the costs from being charged to the appellant under the principle of swift and inexpensive proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 lettre a LAA; Insured Driver Settlement Over Disability Pension and Transport Costs: The parties subsequently reached an agreement to settle the matter, stipulating the insurer would annul its previous decisions regarding the disability pension and grant a 50% pension retroactive to January 1, 1997, while maintaining the 15% integrity compensation, with both parties waiving further claims. The court accepted this agreement to resolve the main claims, but mandated the insurer to rule on covering the CHF 268.75 transport costs incurred during a court-ordered site visit, as the investigation revealed that the supposedly adapted workplaces were unsuitable for the appellant, thus preventing the costs from being charged to the appellant under the principle of swift and inexpensive proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité gestion de sinistres assureur champ d'application matériel frais d'enquête pénale cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 108 al. 1 lettre a LAA

Cited in the reasoning section regarding the procedure, which informs the subsequent order on costs/fees.

articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the final paragraph regarding the possibility of appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.

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Texte complet

du 6 juillet 1999

dans la cause

Monsieur R. M.

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS représentée par Me Odile Roullet, avocate

_____________

A/641/1998-ASSU

EN FAIT

1. Le 1er août 1997, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a rendu une décision allouant à Monsieur R. M., chauffeur de poids lourds, une rente d'invalidité de 35 %, versée rétroactivement à partir du 1er janvier de la même année, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de

15 %, en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20)

2. Le 24 avril 1998, la CNA a rejeté l'opposition de

M. M..

3. Le 24 juin 1998, M. M. a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à ce qu'un taux d'invalidité de 50 % "à tout le moins" lui soit reconnu ainsi qu'un taux d'atteinte à l'intégrité de 25 %.

4. Le 11 septembre 1998, le conseil de la CNA a conclu au rejet du recours.

5. Le 26 février 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

6. Le 16 avril 1999, le tribunal, accompagné des parties, s'est transporté dans les locaux de quatre sociétés de la place, pour examiner la compatibilité des postes de travail y existant avec l'état du recourant et correspondant au travail exigible du recourant, selon l'intimée.

Il en est résulté des frais de transport d'un montant de CHF 268.75.

7. Le 30 juin 1999, le greffe du tribunal a reçu des conclusions d'accord prises entre les parties, datées des

15 et 19 juin 1999. Elles concluent à ce qu'il leur soit donné acte de l'annulation des décisions prises par l'assureur intimé en ce qu'elles touchent la rente d'invalidité allouée au recourant, de l'octroi d'une rente d'invalidité à 50 % dès le 1er janvier 1997, du maintien de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à un montant de 15 % et de ce qu'elles renoncent à toute autre

conclusion.

_____________

A/641/1998-ASSU

EN DROIT

1. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties en tant qu'elles règlent le sort des prétentions du recourant vis-à-vis de l'assureur intimé.

Un arrêt conforme sera rendu sur ces matières.

2. Selon l'article 108 alinéa 1 lettre a LAA, la procédure est simple, rapide et gratuite pour les parties. Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui a agi à la légère.

En l'espèce, les enquêtes diligentées par le tribunal ont montré que les postes de travail prétendument adaptés au cas du recourant ne l'étaient nullement. Il convient dès lors d'interpeller le seul assureur intimé afin qu'il se détermine sur la prise en charge des frais de transport sur place, soit un montant total de CHF 268.75.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif statuant sur partie :

1. donne acte au recourant et à l'intimée de l'annulation des décisions prises par cette dernière les 1er août 1997 et 24 avril 1998 en ce qu'elles touchent le montant de la rente d'invalidité allouée au recourant;

2. leur donne acte de l'octroi par l'intimée au recourant d'une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er janvier 1997;

3. l'y condamne en tant que de besoin;

4. donne acte aux parties du maintien du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 15 %;

5. impartit à l'intimée un délai au

13 août 1999 pour se déterminer sur la prise en charge des frais du transport sur place du 16 avril 1999;

6. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles

97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours concernant les points 1 à 4 et 6 du dispositif et dans les dix jours concernant le point 5 du dispositif, dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Monsieur R. M. ainsi qu'à Me Odile Roullet, avocate de l'intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci