Detainee Appeal on Unexecuted Transfer and Internment Payment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee appealed his detention situation, specifically complaining about the unexecuted transfer to a penitentiary facility and requesting payment for his internment measure, alleging administrative issues with the enforcement of sentences service. The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce any formal decision regarding the transfer or any decision regarding his living conditions, nor did he demonstrate that a formal request had been made to the competent authority which remained unaddressed after formal notice, rendering the matter unsuitable for appeal to this court under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 loi, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 72 LPA, art. 87 al. 1 LPA; Detainee Appeal on Unexecuted Transfer and Internment Payment Inadmissible: The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce any formal decision regarding the transfer or any decision regarding his living conditions, nor did he demonstrate that a formal request had been made to the competent authority which remained unaddressed after formal notice, rendering the matter unsuitable for appeal to this court under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the prerequisite conditions for appealing to the administrative chamber were not met.
This provision was cited in the dispositive regarding the non-collection of court fees (émolument).
This provision was cited in the dispositive regarding the non-allocation of procedural indemnity (indemnité de procédure).
This procedural article was cited in the dispositive concerning the required format and submission method for a potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1719/2019
### [ATA/958/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2131498) du 28.05.2019 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0009/ATA_000958_2019_A_1719_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1719/2019-PRISON ATA/958/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2019 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES
EN FAIT
1. Par courrier daté du 29 avril 2019, Monsieur A______, détenu à la prison de B______, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre « sa situation carcérale ». Il expliquait être actuellement en détention à la prison de B______, après sa condamnation à une peine privative de liberté de huit ans et demi ainsi qu'à une mesure d'internement, et se plaignait que son transfert n'avait toujours pas été exécuté dans un établissement d'exécution de peine. Il demandait également à recevoir « un pécule d'exécution de peine due à [sa] mesure d'internement ». Il se heurtait à des problèmes administratifs avec le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM).
2. Par courrier du 10 mai 2019, la chambre administrative a demandé au SAPEM de bien vouloir se prononcer sur sa compétence dans le cadre de cette procédure.
3. Le 21 mai 2019, le SAPEM a répondu que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaissait des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), ses offices et ses services, conformément à l'art. 40 de la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10). Pour le surplus, il constatait que la demande de transfert et de pécule de M. A______ ne portait pas sur une décision formelle rendue par le Sapem, si bien qu'il devait être considéré comme sans objet.
4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2).
2. La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).
3. En l'espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir été transféré dans un établissement d'exécution de peine. Il ne produit toutefois ni décision de l'autorité compétente à ce sujet, ni demande de sa part sur laquelle il n'aurait pas été statué après mise en demeure. Il en va de même pour sa contestation de ses conditions carcérales. Dans ces conditions, la saisine de la chambre administrative n'est pas possible.
Au vu de ce qui précède, son recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA).
5. Vu la nature et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2019 par Monsieur A______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : J. Poinsot · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :