Jurisdictional Ruling on Administrative Appeal Precedence of Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a decision by the Cantonal Housing and Land Planning Office, but the Administrative Chamber of the Court of Justice determined it lacked jurisdiction to hear the appeal at this stage because the challenged decision explicitly mentioned the proper legal remedy was an objection (réclamation) to the office itself, as stipulated by law regarding the competence of the administrative chamber to hear appeals. Consequently, the Court declared itself incompetent, referred the case back to the Cantonal Office for a decision on the objection, and struck the matter from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 LPA, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 132 al. 8 LOJ, Art. 42 LTF, art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA; Jurisdictional Ruling on Administrative Appeal Precedence of Objection: Consequently, the Court declared itself incompetent, referred the case back to the Cantonal Office for a decision on the objection, and struck the matter from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision relates to the inadmissibility of appeals when another remedy is provided, which underpins the chamber's decision to decline jurisdiction.
Cited in the reasoning regarding jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders (which simply state incompetence and referral).
Cited in the reasoning regarding jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders (which simply state incompetence and referral).
Cited in the reasoning regarding the chamber's jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders (which simply state incompetence and referral).
Cited to indicate the legal basis for appealing the present decision to the Federal Supreme Court.
Cited as the procedural rule governing the electronic submission of the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1189/2025-LOGMT ATA/405/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 8 avril 2025
dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé
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Vu le recours interjeté le 3 avril 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision rendue par l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 26 mars 2025 ; que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ; que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le recours à la chambre administrative n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ) ; qu'en l'espèce, il convient de renvoyer le dossier à l'office cantonal du logement et de la planification foncière pour statuer sur réclamation, voie de droit du reste mentionnée dans la décision attaquée ; que la chambre administrative n'est pas compétente à ce stade ;
qu'il conviendra de rayer la cause du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
se déclare incompétente pour traiter le recours ; renvoie la cause à l'office cantonal du logement et de la planification foncière pour statuer sur réclamation ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.
A/1189/2025
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1189/2025