Cantonal Tax Appeal Regarding 2008 Assessments and Procedural Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed tax assessments for the 2008 fiscal year concerning adjustments made to net profit and taxable capital. Following the appeal, the cantonal tax administration decided to rectify the assessments in the taxpayer's favor based on a financial analysis submitted for the first time during the appeal proceedings. The court admitted the appeal, annulled the prior judgment and assessment decisions, and returned the matter to the tax administration to issue new assessments without the contested adjustments, reasoning that while the administration conceded the point, no procedural indemnity would be awarded to the appellant because the convincing financial analysis was not submitted until the second instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Cantonal Tax Appeal Regarding 2008 Assessments and Procedural Indemnity: Following the appeal, the cantonal tax administration decided to rectify the assessments in the taxpayer's favor based on a financial analysis submitted for the first time during the appeal proceedings. The court admitted the appeal, annulled the prior judgment and assessment decisions, and returned the matter to the tax administration to issue new assessments without the contested adjustments, reasoning that while the administration conceded the point, no procedural indemnity would be awarded to the appellant because the convincing financial analysis was not submitted until the second instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as establishing the competence for the admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning section as establishing the procedural basis for the admissibility of the appeal.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3570/2013-ICCIFD ATA/405/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 avril 2015
2ème section
dans la cause
A______ AG représentée par PricewaterhouseCoopers SA, mandataire contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
27 octobre 2014 (JTAPI/1189/2014)
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EN FAIT
1) Le 19 avril 2012, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a adressé à la société A______ SA, avec siège à Genève, devenue depuis le 19 février 2013 A______AG, avec siège à Zurich (ci-après : A______), un bordereau de taxation pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) pour l'année fiscale 2008. Dans les deux cas, elle avait effectué une reprise au niveau du bénéfice net et du capital imposable.
2) Par deux décisions du 4 octobre 2013, l'une pour l'IFD, l'autre en matière d'ICC, l'AFC a rejeté les réclamations formées par A______ contre les bordereaux susmentionnés.
3) En date du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis partiellement le recours d'A______ contre les décisions du 4 octobre 2013, sur un point, soit la réintégration d'une réserve latente sur les immeubles de la société. Le dossier était renvoyé à l'AFC pour nouvelles décisions de taxation.
4) Par acte du 1er décembre 2014, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle des décisions du
4 octobre 2013 ainsi qu'au renvoi du dossier à l'AFC pour l'émission de nouveaux bordereaux de taxation IFD et ICC 2008 sans reprise.
Parmi les pièces à l'appui du recours, A______ a joint une analyse financière relative à l'exercice 2008 effectuée par sa mandataire. Ce document non daté comporte une annexe établie en novembre 2014.
5) Le 6 février 2015, l'AFC a informé la chambre de céans que les taxations litigieuses allaient faire l'objet d'une rectification d'imposition. Sur la base l'analyse financière produite, elle acceptait en effet les conclusions d'A______.
Elle s'opposait en revanche à l'octroi d'une indemnité à cette dernière car cette pièce pertinente n'avait été produite qu'en seconde instance.
6) Le 9 décembre 2015, le TAPI a produit son dossier, sans observations.
7) Le 13 février 2015, la détermination de l'AFC a été transmise à A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
A/3570/2013
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EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le litige porte une reprise au niveau du bénéfice net et du capital imposable de la recourante pour l'année fiscale 2008.
Après avoir pris connaissance d'une analyse financière produite pour la première fois devant la juridiction de céans, l'AFC a déclaré qu'elle allait rendre une nouvelle décision donnant droit aux conclusions de la recourante, lesquelles tendent à l'annulation des bordereaux de taxation IFD et ICC 2008 du 19 avril 2012 et à l'émission de nouveaux bordereaux sans reprise du bénéfice net et du capital imposable.
Après examen du dossier, en particulier du document susmentionné, et vérification de la conformité au droit de la détermination de l’AFC, il y a lieu de donner acte à l'intimée de son engagement à établir de nouveaux bordereaux conformes aux conclusions de la recourante et d'admettre le recours.
3) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI sera annulé, de même que les décisions sur réclamation du 4 octobre 2013 et les bordereaux de taxation IFD et ICC 2008 du 19 avril 2012. Le dossier sera renvoyé à l'AFC pour établir de nouveaux bordereaux.
Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Nonobstant cette issue, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui aurait pu produire une analyse financière convaincante relative à l'exercice 2008 avant le stade du recours devant la juridiction de seconde instance.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 ;
A/3570/2013
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au fond :
l'admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 ;
annule les décisions sur réclamation du 4 octobre 2013 et les bordeaux de taxation du
19 avril 2012 pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour l'année fiscale 2008 ;
renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale afin qu'elle émette de nouveaux bordereaux pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour l'année fiscale 2008, au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à PricewaterhouseCoopers SA, mandataire de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contribution, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
M. Rodriguez Ellwanger Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3570/2013