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ATA/404/2010 • CJ GE ATA/404/2010 Généré par l'IA

Appeal Against Bar Commission Decision Regarding Extension of Legal Profession Period

Numéro de cause ATA/404/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal filed against the Bar Commission's decision of April 26, 2010, which rejected a request by an individual for an extension of the five-year period stipulated by the cantonal law governing the legal profession. The President of the Administrative Tribunal, noting the relevant procedural laws, immediately ruled that the appeal filed on May 20, 2010, possesses suspensive effect by operation of law, reserving the final decision on costs and informing the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Against Bar Commission Decision Regarding Extension of Legal Profession Period: The President of the Administrative Tribunal, noting the relevant procedural laws, immediately ruled that the appeal filed on May 20, 2010, possesses suspensive effect by operation of law, reserving the final decision on costs and informing the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Tribunal within thirty days.

Mots-clés

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profession judiciaire extension de la procédure droits procéduraux décision préjudicielle attaquable empêchement de procéder exception de chose jugée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to establish the procedure for appealing the administrative decision to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as a basis for reserving the decision on costs until the final judgment on the merits.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1814/2010-PROF ATA/404/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 juin 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur R______

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2/3 -

Vu la décision du 26 avril 2010 de la commission du barreau (ci-après : la commission) rejetant la demande de prolongation du délai de cinq ans prévu par l’art. 2 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) présentée par Monsieur R______ ;

vu le recours interjeté le 20 mai 2010 par M. R______ devant le Tribunal administratif concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision litigieuse ;

vu la détermination du 3 juin 2010 de la de la commission s’en rapportant, sur la question de l’effet suspensif, à l’appréciation du Tribunal administratif ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours du 20 mai 2010 a effet suspensif ex lege ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur R______ ainsi qu'à la commission du barreau.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

A/1814/2010

- 3/3 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1814/2010