Reinstatement of Suspensive Effect Denied in Potentially Dangerous Dog Sequestration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to reinstate the suspensive effect of an appeal against an administrative decision that ordered the definitive sequestration of a male dog classified as potentially dangerous due to the owner's failure to prevent it from escaping or harming others, evidenced by three documented attacks on smaller dogs, including two fatalities, and the admitted failure to consistently muzzle the animal. The court reasoned that under the law, while appeals generally have a suspensive effect, it can be denied when there is a preponderant public interest, and in this case, the documented danger posed by the dog and the owner's disregard for safety regulations established a clear public interest in the immediate enforcement of the sequestration, which outweighed the owner's private interest in having the measure suspended pending the final judgment on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LPA, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 23 lettre e LChiens, Art. 42 LTF; Reinstatement of Suspensive Effect Denied in Potentially Dangerous Dog Sequestration Appeal: The court reasoned that under the law, while appeals generally have a suspensive effect, it can be denied when there is a preponderant public interest, and in this case, the documented danger posed by the dog and the owner's disregard for safety regulations established a clear public interest in the immediate enforcement of the sequestration, which outweighed the owner's private interest in having the measure suspended pending the final judgment on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the request for restitution of the suspensive effect by weighing the interests.
Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive regarding the refusal of the suspensive effect.
Cited in the reasoning as the basis for the decision being immediately enforceable, but not in the final orders.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited in the dispositive concerning the conditions for addressing the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2560/2008-DES ATA/403/2008
DÉCISION
DU
VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 août 2008
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur D_____
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
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Vu la décision du 2 juillet 2008 rendue par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), déclarant dangereux et prononçant le séquestre définitif du chien Am'staff mâle castré, né le 15 janvier 2005, nommé "X_____" ou "Y_____" (ci-après : le chien), détenu par Monsieur D_____ (ci-après : le recourant), domicilié à Genthod ;
vu les motifs à l'appui de cette décision, à savoir que le recourant ne s'était pas conformé à son obligation de prendre les précautions nécessaires afin que son chien - appartenant à une race d'attaque et potentiellement dangereux selon la classification légale - ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux ;
qu'ainsi, le chien avait été vu à plusieurs reprises sans laisse ni muselière lors de ses promenades ;
qu'à trois reprises - les 13 mars et 6 août 2007 et le 29 mai 2008 - il avait agressé des congénères de petite taille, en tuant deux et blessant grièvement le troisième, sans aucun signe préalable ;
vu que la décision susmentionnée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours formé par le recourant contre la susdite décision, déposé au Tribunal administratif le 11 juillet 2008, concluant à ce que le séquestre soit annulé au profit d'une mesure d'expulsion du territoire suisse et demandant implicitement la restitution de l'effet suspensif ;
que le recourant explique être en mesure de prendre le chien avec lui en Espagne où il comptait s'établir durant l'été 2008 ou, alternativement, de l'envoyer chez son frère aux États-Unis ;
vu les observations du 31 juillet 2008 du SCAV, s'opposant à la restitution de l'effet suspensif, compte tenu de l'intérêt public prépondérant à ne pas laisser un chien dangereux en main d'un détenteur désinvolte face au comportement de son animal d'une part et d'autre part ignorant les recommandations de l'autorité destinée à garantir la sécurité des tiers.
ATTENDU :
Que le recours apparaît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10) ;
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que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ;
que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que l’article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l’effet suspensif et de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;
que la question de savoir dans quelle mesure la demande de restitution d'effet suspensif doit être considérée en réalité comme une requête de mesure provisionnelle, se confondant en partie avec les conclusions au fond et, partant, irrecevable (ATA/292/2008 du 4 juin 2008 et les références citées), peut demeurer ouverte vu ce qui suit ;
que selon l'article 11 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que l'animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux autres animaux, les canidés potentiellement dangereux devant en outre être muselés sur la voie publique ;
que, selon l'article 27 alinéa 2 lettre a LChiens, l'Am'staff est un chien potentiellement dangereux ;
que l'article 23 lettre e LChiens prévoit qu'en cas d'inobservation des prescriptions légales, un chien peut être séquestré définitivement par l'autorité compétente ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le chien en cause a, par trois fois, agressé d'autres chiens, avec issue fatale dans deux cas et blessures graves dans le troisième ;
que le recourant admet n'avoir pas mis systématiquement sa muselière au chien ;
qu'au vu de ce qui précède, il existe un intérêt public manifeste à empêcher immédiatement le recourant de détenir ce chien, prépondérant à l'intérêt privé invoqué ;
que l'effet suspensif ne sera pas restitué ;
que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;
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LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur D_____ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur D_____ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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