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ATA/402/2011 • CJ GE ATA/402/2011 Généré par l'IA

Federal Tribunal Annulment of Construction Permit and Subsequent Cost Allocation

Numéro de cause ATA/402/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a construction permit by the Federal Tribunal, which also mandated a new decision on the costs of the cantonal proceedings, the administrative chamber ruled on the allocation of fees and compensation. Based on the successful outcome of the appeal leading to the permit's cancellation, the court imposed a fee of CHF 1,000 each on the company that received the permit and the relevant construction department, and awarded the appealing party a total procedural indemnity of CHF 3,000, split equally between the company and the State.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 LPA; Federal Tribunal Annulment of Construction Permit and Subsequent Cost Allocation: Based on the successful outcome of the appeal leading to the permit's cancellation, the court imposed a fee of CHF 1,000 each on the company that received the permit and the relevant construction department, and awarded the appealing party a total procedural indemnity of CHF 3,000, split equally between the company and the State.

Mots-clés

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coût de la construction frais de la procédure procédure en annulation indemnisation étatique amende pour infraction aux règles de bâtir modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to rule on the allocation of the procedural fee (émolument).

art. 87 al. 2 LPA

Used to rule on the allocation of the procedural indemnity (indemnité pour les frais indispensables).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the availability of an appeal to the Federal Tribunal (voie du recours en matière de droit public).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/693/2009-LCI ATA/402/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2011

2ème section

dans la cause

Monsieur Jean-Pierre MACH représenté par Me Nicolas Peyrot, avocat contre

CELERITY S.A. représentée par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 30 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance, a rejeté un recours de Monsieur Jean- Pierre Mach interjeté contre une décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) accordant à Celerity S.A. une autorisation de construire APA 29695-7.

2. Le 30 décembre 2009, M. Mach a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre cette décision.

3. Par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a mis à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- et alloué à Celerity S.A. une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, également à la charge de ce dernier.

4. Le 31 mai 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de M. Mach contre l’arrêt précité. Ce dernier était annulé, de même que l’autorisation de construire du 22 janvier 2009 (APA 29695-7) et la décision de la commission du

30 novembre 2009. Un montant de CHF 3’000.- était mis à la charge de Celerity S.A., la cause étant renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale dans son ensemble.

5. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, qui a abouti à l’annulation de l’APA 29695-7, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de Celerity S.A. et un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du DCTI. De même, une indemnité de procédure CHF 3’000.- sera allouée à

M. Mach, à charge, pour moitié, de Celerity S.A. et de l’Etat de Genève.

A/693/2009

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Celerity S.A. ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge du département des constructions et des technologies de l’information ;

alloue à Monsieur Jean-Pierre Mach une indemnité de CHF 1’500.- à la charge de Celerity S.A. et une indemnité de CHF 1’500.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Peyrot, avocat du recourant, à Me Marie- Claude de Rham-Casthelaz, avocate de Celerity S.A., au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste: la présidente siégeant :

D. Werffeli Bastianelli L. Bovy

A/693/2009

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/693/2009