Administrative Court Ruling on Procedural Costs After Fee Cancellation Based on Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court considered a claimant's request to amend a prior decision that had declared a challenge against a negligence fee moot after the fee was cancelled due to a lack of legal basis, specifically concerning the non-award of procedural costs. The court reasoned that although the initial challenge was settled because the authority complied with a precedent setting aside the fee, the claimant's successful challenge, even if relying heavily on the existing precedent, required legal expertise, thus justifying an award of procedural indemnity as a partial compensation for necessary expenses, ultimately granting the claimant CHF 500 for both the initial and subsequent complaint proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 4 LPA; Administrative Court Ruling on Procedural Costs After Fee Cancellation Based on Precedent: The court reasoned that although the initial challenge was settled because the authority complied with a precedent setting aside the fee, the claimant's successful challenge, even if relying heavily on the existing precedent, required legal expertise, thus justifying an award of procedural indemnity as a partial compensation for necessary expenses, ultimately granting the claimant CHF 500 for both the initial and subsequent complaint proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for allowing the procedural indemnity due to the partial success of the complainant.
Rule establishing the admissibility of the complaint regarding the procedural indemnity.
Provision governing the possibility to appeal the administrative court's decision to the Federal Tribunal by way of a recourse on a question of public law.
Texte complet
A/954/2021
### [ATA/401/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2660232) du 13.04.2021 ( PROC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0004/ATA_000401_2021_A_954_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/954/2021-PROC ATA/401/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 avril 2021
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Laurence Mizrahi, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT
1) Le 18 février 2021, Monsieur A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la « taxe de négligence » de CHF 100.- infligée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 20 janvier 2021 du fait qu'il n'avait pas informé ce dernier de son changement d'adresse dans les quatorze jours suivant celui-ci.
Se référant à l'arrêt ATA/81/2021 rendu le 26 janvier 2021 par la chambre administrative constatant que la taxe prélevée ne reposait pas sur une base légale, il a conclu à son annulation. Le recours, rédigé par une avocate, comportait cinq pages.
2) Par courrier du 19 février 2021, la chambre de céans a transmis aux parties copie de l'arrêt précité ainsi qu'un courrier qu'elle avait adressé le 11 février 2021 à l'OCPM en lui demandant d'indiquer quelle suite il entendait donner audit arrêt.
3) Par courrier du 26 février 2021, l'OCPM a informé la chambre administrative qu'il allait annuler l'ensemble des taxes querellées pour les recourants connus au 23 février 2021 et a annulé celle infligée à
M. A______.
4) Prenant acte de cette annulation, la chambre administrative a, par décision ATA/226/2021 du 2 mars 2021, dit que le recours était devenu sans objet et rayé la cause du rôle, sans percevoir d'émolument.
5) Par acte du 10 mars 2021, M. A______ a relevé que l'arrêt précité ne se prononçait pas sur l'indemnité de procédure à laquelle il avait conclu. Il demandait donc que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
6) Dans son courrier du 22 mars 2021, l'OCPM a indiqué que, dans son recours, l'intéressé avait repris littéralement le raisonnement développé par la chambre administrative dans l'arrêt de principe. En outre, M. A______ aurait pu se défendre sans le concours d'un avocat. Il s'opposait donc à l'allocation d'une indemnité de procédure.
7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1) Dans la mesure où l'intéressé conteste l'absence d'allocation d'une indemnité de procédure, sa demande sera traitée comme une réclamation. Adressée en temps utile à la chambre administrative, celle-ci est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -
E 5 10).
2) En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
À teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du
10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du
14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 précité).
3) En l'espèce, le recours de cinq pages comportait une argumentation succincte, mais pertinente. Contrairement à ce que fait valoir l'OCPM et quand bien même de nombreux justiciables contestant la « taxe de négligence » ont agi en personne, l'analyse de l'existence d'une base légale pouvant la fonder nécessitait des compétences juridiques. Le fait que la chambre de céans ait rendu en début d'année une décision de principe à ce sujet a certes facilité le travail de l'avocate, sans le rendre pour autant inutile.
Au vu de ces éléments, il convient d'admettre la réclamation et d'allouer une indemnité de procédure de CHF 500.- au recourant, comprenant également la procédure de réclamation. L'arrêt ATA/226/2021 précité sera donc complété dans ce sens.
4) En l'absence de circonstances particulières (ATA/509/2020 du 26 mai 2020 ; ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019), il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 10 mars 2021 par Monsieur A______ contre l'arrêt ATA/226/2021 du 2 mars 2021 ;
au fond :
l'admet ;
complète l'arrêt ATA/226/2021 du 2 mars 2021 en tant qu'une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à Monsieur A______, à la charge de l'office cantonal de la population et des migrations ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1004 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Laurence Mizrahi, avocate du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory et Mascotto, Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :