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ATA/400/2014 • CJ GE ATA/400/2014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Over Cost Advance Non-Payment Remanded

Numéro de cause ATA/400/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal concerning the inadmissibility of a prior appeal due to non-payment of a required cost advance, which had been initially set, then rescheduled upon the appellant's request as he was facing financial hardship after losing his primary income source. The Court reasoned that while the initial request for installment payment was granted, the resulting new deadlines—especially around the year-end holidays—were insufficient under the applicable law, meaning the administrative first instance court erred in declaring the appeal inadmissible solely on this basis. Consequently, the judgment was annulled, and the case was remanded to the first instance court for further processing.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 62 al. 4 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF, art. 132 LOJ; Appeal Inadmissibility Over Cost Advance Non-Payment Remanded: The Court reasoned that while the initial request for installment payment was granted, the resulting new deadlines—especially around the year-end holidays—were insufficient under the applicable law, meaning the administrative first instance court erred in declaring the appeal inadmissible solely on this basis. Consequently, the judgment was annulled, and the case was remanded to the first instance court for further processing.

Mots-clés

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avance de frais avance frais administratifs cas d'extrême gravité recours contre décision de renvoi paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 1 LPA

The court admitted the appeal because the deadline granted for the payment of the cost advance was not sufficient according to this provision.

art. 87 LPA

Used to determine that no procedural fee would be collected and no procedural indemnity would be awarded.

art. 132 LOJ

Cited in the grounds for admitting the appeal based on jurisdiction and timeliness.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the grounds for admitting the appeal as relating to the timeliness of the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3572/2013-LCR ATA/400/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2014

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

14 janvier 2014 (JTAPI/40/2014)

MIS

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EN FAIT

1) Monsieur A______, domicilié à Genève, s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois par une décision prononcée le 28 octobre 2013 par l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors service cantonal des véhicules (ci-après : SCV). L’intéressé avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 39 km/h au volant d’une voiture, le 24 juin 2013.

2) M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours par acte du 30 octobre 2013. Il était chauffeur privé et la conduite représentait le seul revenu de sa famille.

3) Par pli simple expédié le 13 novembre 2013, le TAPI a demandé à

M. A______ de verser une avance de frais de CHF 400.- avant le vendredi

13 décembre 2013.

4) Le 5 décembre 2013, l’intéressé s’est adressé au SCV. Il était dans l’impossibilité de verser l’avance de frais dans le délai imparti et demandait à pouvoir la verser de manière échelonnée, en deux fois.

Ce pli a été transmis au TAPI par le SCV le 12 décembre 2013.

5) Par courrier daté du 16 décembre 2013 et expédié le lendemain, le TAPI a autorisé M. A______ à verser l’avance de frais de manière échelonnée, soit CHF 200.- payables le 20 décembre 2013 et CHF 200.- payables le 6 janvier 2014.

Non retiré à la poste dans le délai de garde, échéant au 27 décembre 2013, ce pli a été retourné à son expéditeur.

6) Par jugement du 14 janvier 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, pour défaut du paiement de l’avance de frais.

7) Le 12 février 2014, M. A______ a écrit au TAPI. A la suite d’ennuis de santé rencontrés par son père, il avait dû se rendre en Egypte au milieu du mois de décembre 2013. A son retour, au cours du mois de janvier 2014, il avait dû réunir des documents pour pouvoir s’inscrire au chômage. Il demandait de l’indulgence, car il n’avait pu respecter les délais qui lui avaient été impartis. Au chômage, avec une famille à charge, il ne pouvait verser l’avance de frais sollicitée. Il demandait qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.

8) Le 13 février 2014, le TAPI a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le courrier de M. A______ du 10 février 2014, pour raison de compétence.

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9) Le 4 mars 2014, le SCV a transmis son dossier. L’excès de vitesse reproché au recourant constituait une faute grave. Le retrait de trois mois ne s’écartait pas du minimum légal.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/131/2011 du 1er mars 2011).

3) a. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ;

2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai courrier (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature

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du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA).

b. Les éléments qui précèdent s’appliquent pour autant que le destinataire ait dû s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une telle communication, cette condition étant en principe réalisée pendant toute la durée d’un procès (ATF 134 V 46 c. 4 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 publié in SJ 2014 I 235).

4) En l’espèce, le recourant, à réception de la demande d’avance de frais du TAPI et avant le terme qui lui avait été fixé, a sollicité un délai de paiement et la possibilité de verser la somme demandée en deux fois, car il était dans l’impossibilité immédiate de s’acquitter de la somme de CHF 400.-. Le TAPI a accepté cette demande. Toutefois, les nouveaux délais accordés dans le courrier expédié le 17 décembre 2013, soit le versement de la première moitié de la somme avant le 20 décembre 2013 et celui de la seconde moitié pour le 6 janvier 2014, alors même que la période en question recouvre celle des fêtes de fin d’année, ne peut être qualifié de délai suffisant au sens de l’article 86 al. 1 LPA.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le jugement litigieux sera annulé. La cause sera renvoyée au TAPI, afin que ce dernier poursuive le traitement du recours. Aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2014 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2014 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

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dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au service cantonal des véhicules.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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