Restoration of Suspensive Effect on Residence Permit Renewal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal granted the request to restore the suspensive effect on an appeal filed against a decision that upheld the refusal to renew the residence permit of a foreign national and ordered the individual to leave the country, with the case proceeding to a judgment on the merits after setting a deadline for the Cantonal Office of Population to respond, while noting that potential further appeals must adhere to the Federal Supreme Court's procedural rules, including joint filing for ordinary and constitutional appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; Restoration of Suspensive Effect on Residence Permit Renewal Appeal: par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section that precedes the operative part, implying its application for the decision's context, though the dispositive doesn't explicitly use it for the granting order itself.
This article was cited in the reasoning section that precedes the operative part, implying its application for the decision's context, though the dispositive doesn't explicitly use it for the granting order itself.
Texte complet
A/1819/2009
### [ATA/4/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1883464) du 08.01.2010 sur DCCR/1194/2009 ( PE ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0000/ATA_000004_2010_A_1819_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1819/2009-PE ATA/4/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 janvier 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur I______
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
__________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 octobre 2009 (DCC*R/1194/2009)
Vu la décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 21 avril 2009 refusant de renouveler de renouveler l’autorisation de séjour de Monsieur I______, ressortissant kosovar, né le ______ 1962 et domicilié à Genève et impartissant à celui-ci un délai au 21 juin 2009 pour quitter la Suisse ;
vu la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) du 27 octobre 2009, exécutoire nonobstant recours, rejetant le recours de l’intéressé contre le refus précité de l’OCP ;
vu le recours interjeté le 21 décembre 2009 par M. I______ auprès du Tribunal administratif concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination de l’OCP du 5 janvier 2010 par laquelle celui-ci ne s’oppose pas à cette requête ;
vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 21 décembre 2009 par Monsieur I______ ;
fixe à l’office cantonal de la population un délai au 1er février 2010 pour répondre sur le fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Le vice-président du Tribunal administratif : Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) · Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ · Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
##### Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.