Internet Café Closure and Licensing Fine Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a departmental decision that ordered the immediate closure of their public establishment, operating as an "Internet café" and permanent refreshment bar, and imposed a joint and several administrative fine of CHF 1,500 for apparently operating without the required licenses. The President of the Administrative Court rejected the request for provisional measures seeking the reopening of the establishment, reasoning that such measures would anticipate the final decision, and that the public interest in controlling such establishments—especially concerning minors accessing potentially harmful content—outweighed the private interest of the petitioners in continuing operations, given the *prima facie* lack of necessary authorizations. However, the court did grant a suspensive effect solely regarding the immediate payment of the administrative fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 21 al. premier LPA; Internet Café Closure and Licensing Fine Appeal: The President of the Administrative Court rejected the request for provisional measures seeking the reopening of the establishment, reasoning that such measures would anticipate the final decision, and that the public interest in controlling such establishments—especially concerning minors accessing potentially harmful content—outweighed the private interest of the petitioners in continuing operations, given the *prima facie* lack of necessary authorizations. However, the court did grant a suspensive effect solely regarding the immediate payment of the administrative fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to rule on the restitution of the suspensive effect to the appeal regarding the immediate payment of the fine.
This provision governs the judge's authority to order provisional measures when the body is a collegiate body or an administrative jurisdiction, relevant to the rejected request for reopening.
Cited as the general basis allowing the authority to order provisional measures, which was implicitly part of the context for the rejected request.
The court cited this provision regarding the suspensive effect in the reasoning, which became the basis for the specific order to restore the suspensive effect only for the fine payment.
This provision grants the administrative tribunal the power to grant the restitution of the suspensive effect upon request, which the court exercised regarding the fine.
This provision specifies that the president orders provisional measures when the deciding authority is an administrative jurisdiction, which applies to this decision.
The court referenced this general provision regarding the power to order provisional measures, the rejection of which was the main subject of the application.
Texte complet
A/3/2005
### [ATA/4/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1875876) du 07.01.2005 ( JPT )
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0000/ATA_000004_2005_A_3_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3/2005-JPT [ATA/4/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/4/2005) DÉCISION DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 janvier 2005 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur D__________
et
P__________ SA
représentés par Me Ramon Rodriguez, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Vu le recours interjeté le 3 janvier 2005 par Monsieur D__________ et la société P__________SA (ci-après : les recourants) représentés par Me Ramon Rodriguez contre une décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) du 20 décembre 2004 déclarée exécutoire nonobstant recours ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation d’un établissement public sous forme « d’Internet café » et de buvette permanente et infligeant solidairement et conjointement aux recourants une amende administrative d’un montant de CHF 1'500.-;
vu les déterminations du département datées du 5 janvier 2005 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours, la décision querellée étant au demeurant à caractère négatif ;
considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa premier LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, dans la mesure où elle conserve un objet, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que selon la décision entreprise, les recourants paraissent - prima facie - exploiter l’établissement public litigieux, sans être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ni un salon de jeux au sens de la loi sur les spectacles et divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - I 3 05), ni une autorisation au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ;
que les conclusions préalables prises par les recourants visent non à la restitution de l’effet suspensif, mais à l’obtention de mesures provisionnelles ayant pour objet la réouverture de l’établissement ;
que de telles mesures ne sauraient être accordées, si tant est qu'elles préfigureraient la décision au fond;
qu'en statuant sur une demande de mesures provisionnelles, ou de restitution de l'effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l'issue probable du litige (cf. sur cette question: ordonnance n.p. B. du 22 décembre 1997; Isabelle HÄNER, «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess», Rapports et communications à la Société suisse des juristes, NF 116, 1997, II, pp. 322 ss.);
qu'il y a lieu également de peser l'intérêt des parties à l'exécution, respectivement à l'inexécution de la fermeture envisagée;
que le législateur a considéré comme un intérêt public le fait de confier l'exploitation des débits de boissons à des personnes qualifiées;
que l’intérêt public au contrôle des établissements susceptibles d’offrir des jeux électroniques, notamment à des clients mineurs, l’emporte sur celui, privé, des recourants à poursuivre l'exploitation d’un établissement public ;
que l’assimilation faite par les recourants à un accès internet dans un établissement scolaire est infondée ;
qu’en effet, ces derniers établissements prennent des dispositions nécessaires pour éviter l’accès à des sites à caractère violent, pornographique, voire pédophile, par exemple ;
que s'agissant de l'amende administrative infligée conjointement et solidairement aux deux recourants, il y a lieu de donner acte à l’autorité intimée qu’elle semble renoncer à en demander le paiement immédiat , à teneur des conclusions prises en page 8 de ses propres écritures;
PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;
restitue l’effet suspensif au recours s’agissant du seul paiement immédiat de l’amende d’un montant de CHF 1'500.- infligée aux recourants ;
impartit un délai au 11 février 2005 au département intimé pour répondre au recours ;
réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Ramon Rodriguez, avocat des recourants ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Le Président du Tribunal administratif : Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :